Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2026, n° 2602855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 19 mai 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « [son] aide afin de clarifier la situation de [son] dossier, de vérifier son état actuel et la régularisation de [sa] situation auprès de la préfecture désormais compétente »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 16 juillet 1982, a été mise en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 juin 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « [son] aide afin de clarifier la situation de [son] dossier, de vérifier son état actuel et la régularisation de [sa] situation auprès de la préfecture désormais compétente ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et comme le demande Mme A…, « de clarifier la situation de [son] dossier, de vérifier son état actuel ». Par conséquent, les conclusions qu’elle présente en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables.
D’autre part, dans la mesure où le juge des référés ne peut prendre que des mesures à caractère provisoires, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il procède à « la régularisation de [sa] situation auprès de la préfecture désormais compétente » doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croît fondée et ainsi qu’il lui était rappelé dans l’ordonnance n° 2601472 du 23 mars 2026 du juge des référés de ce tribunal de déposer, comme elle y était invitée, sous format papier et par lettre recommandée avec accusé-réception sa demande de renouvellement de son titre de séjour afin qu’elle soit traitée par la sous-préfecture d’Aix-en-Provence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Rouen, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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