Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2606431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son certificat de résidence algérien arrive à expiration le 22 mai 2026, que le rendez-vous fixé le 17 juillet 2026 va entraîner une interruption de son droit au séjour et de l’ensemble des droits qui y sont attachés, que la situation est ainsi créée est susceptible de compromettre la poursuite de son activité et l’expose à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la présente action est seule de nature à obtenir un rendez-vous rapproché, que le rendez-vous fixé fait obstacle à l’exercice de son droit au renouvellement de son titre ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né 25 mai 1997, a obtenu un rendez-vous, fixé le 17 juillet 2026, en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 23 mai 2026. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet d’avancer la date de son rendez-vous avant l’expiration de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si l’étranger souhaite que soit avancée la date de convocation en préfecture qui lui a été fixée en vue de la souscription d’une demande de titre de séjour, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, consécutivement aux démarches qu’il a entreprises le 25 mars 2026, M. A… a obtenu un rendez-vous fixé le 17 juillet 2026 en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour, lequel est arrivé à échéance le 22 mai 2025. Cependant, si M. A… soutient que la fixation du rendez-vous, postérieurement à la date d’expiration de son actuel titre de séjour, va entraîner une interruption de son droit aux séjour et de l’ensemble des droits qui y sont attachés, que la situation est ainsi susceptible de compromettre la poursuite de son activité et l’expose à un risque d’éloignement, tels arguments d’ordre général et hypothétiques, ne révèlent aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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