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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2608634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai le titre de séjour d’une durée d’un an ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que l’ordonnance du 2 avril 2026 a été partiellement exécutée, dès lors que si l’attestation de prolongation d’instruction lui a été finalement délivrée le 15 avril 2026 par voie dématérialisé via l’ANEF puis remis en main propre après convocation le 22 avril 2026, le titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2603979 du 2 avril 2026
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli ;
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 28 août 2025. Une dernière attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026. Par une ordonnance n° 2603979 du 2 avril 2026, le juge des référés a suspendue l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint audit préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour d’un an et ce dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures. Elle demande son exécution faisant valoir que ladite ordonnance n’a été que partiellement exécutée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX de ce code, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par l’ordonnance précitée, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une requête de M. A…, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint audit préfet, de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour d’un an et ce dans le délai d’un mois, à compter de la notification l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures. L’ordonnance a été notifiée à Mme A…, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
5. Il résulte de l’instruction que si l’attestation de prolongation d’instruction lui a été finalement délivrée le 15 avril 2026 par voie dématérialisé via l’ANEF puis remis en main propre après convocation le 22 avril 2026, le titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré alors même que le délai imparti pour procéder à cette exécution est expiré. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction et une astreinte.
6. L’injonction déjà prononcée de procéder à la délivrance, à titre provisoire, à Mme A… d’un titre de séjour d’un an et ce dans le délai d’un mois, est assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 2 avril 2026 aura reçu exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard, est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de la délivrance par le préfet des Bouches-du-Rhône à M. A…, à titre provisoire, d’un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 2 avril 2026 aura reçu exécution.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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