Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas démontré qu’il représenterait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par lettre du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, en l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions d’annulation dirigées contre une telle décision sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1997, déclare être entré en France le 11 août 2021, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Par courrier reçu le 8 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, l’intéressé ayant épousé une ressortissante française le 16 septembre 2023 à Thionville. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Moselle aurait prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle décision doivent être rejetées comme étant dépourvues d’objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit avec une ressortissante française depuis le 4 octobre 2022, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 7 mars 2023, puis un contrat de mariage le 16 septembre 2023 à Thionville. Cependant, alors même que M. B produit plusieurs attestations pour établir la sincérité de leur union, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En particulier, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que l’intéressé sollicite, depuis son pays d’origine, un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en adoptant la décision attaquée, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. L’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. B a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l’avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
9. Ainsi qu’exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. B soutient que la mesure d’éloignement attaquée méconnaît ces stipulations, il se borne à rappeler qu’il épousé le 16 septembre 2023 une ressortissante française et qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 avril 2024. Ainsi, il n’apporte aucune précision sur la nature des risques courus en cas d’éloignement du territoire français, prohibés par les stipulations précitées. Par conséquent, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas pris en compte la situation particulière de M. B. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’obligation de quitter le territoire français sera assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant jusqu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, est suffisamment motivée.
15. En second lieu, si M. B soutient que le préfet aurait pu lui octroyer un délai de départ plus long, il n’apporte cependant aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen, lequel ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
17. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise ces dispositions et mentionne que M. B dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, est suffisamment motivée.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations et dispositions, il se borne à rappeler qu’il a épousé le 16 septembre 2023 une ressortissante française et qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 avril 2024. Ainsi, il n’apporte aucune précision sur la nature des risques courus en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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