Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 mars 2026, n° 2600652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Totem France, SA Orange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 26 février 2026, la SA Totem France et la SA Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le maire de Vidauban s’est opposé à la déclaration préalable de la première en vue de l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section BR n°144 ;
2°) de lui enjoindre de lui délivrer un certificat de non-opposition sous 15 jours et 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban la somme de 5 500 euros au bénéfice de la SA Totem France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Les requérantes sont unies par un mandat.
La requête au fond n’est pas tardive.
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
- titulaire d’une non-opposition tacite le 5 octobre 2025 la décision attaquée est en réalité une décision de retrait laquelle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire en violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’unique motif initial de la décision est illégal car fondé sur aucune disposition juridique, notamment le code de l’urbanisme ou le plan local d’urbanisme de la commune.
- les articles A8 et A9 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables au projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 27 février 2026, la commune de Vidauban, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond.
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Elle demande une substitution de motifs à l’aune des articles A8 et A9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Gentilhomme pour les requérantes ;
- les observations de Me Gonzalez-Lopez pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 20 octobre 2025. La requête au fond ayant été enregistrée le 17 décembre 2025 la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée.
Sur l’urgence :
3. La commune de Vidauban fait valoir disposer sur son territoire – selon les propres pièces des requérantes – d’une parfaite couverture 5 G et d’une très bonne couverture SMS et voix, puis que ces cartes étant des preuves à soi-même ne sont pas recevables, qu’une absence de réception indoor n’équivaut pas à une absence de couverture, qu’il existe plusieurs stations relais d’Orange dans le secteur dont une à 400 mètres, que les requérantes n’établissent pas que la décision attaquée suffirait à elle seule à les placer dans l’impossibilité de respecter leurs obligations. Qu’ainsi elles n’établissent pas l’urgence.
4. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Vidauban n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à la société Orange notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a déjà rempli ses obligations en termes de couverture. Ainsi – après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties – eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Toute décision d’une administration publique et notamment d’une commune doit être fondée en droit, c’est-à-dire prise à l’aune d’une disposition législative ou réglementaire ou d’une convention internationale rendue applicable en droit français.
6. En l’espèce l’unique motif initial de la décision attaquée est le suivant : « Considérant que le projet situé à proximité d’habitation porte des nuisances aux voisinages ».
7. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir car initialement non fondée sur une disposition juridique, notamment le code de l’urbanisme ou le plan local d’urbanisme de la commune, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Mais la commune de Vidauban demande une substitution de motifs à l’aune des articles A8 et A9 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois le moyen tiré de leur illégalité est aussi de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme l’autre moyen de la requête ne paraît pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder ladite suspension d’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement mais seulement que le maire de Vidauban prenne une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable sur la demande présentée par la société Totem France. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en équité, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du maire de Vidauban du 14 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vidauban de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable sur la demande présentée par la société Totem France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Totem France, à la SA Orange et à la commune de Vidauban.
Fait à Toulon, le 02 mars 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Entrave ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit syndical ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité
- Vienne ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Assistance ·
- Établissement
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai
- Police ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Casier judiciaire ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Cheval
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Recevant du public ·
- Établissement recevant ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Pêche
- Asile ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Israël ·
- État
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.