Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2505205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représentée par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites nées d’une demande de titre de séjour déposée le 23 septembre 2022, d’une nouvelle demande du 25 novembre 2024 et d’une demande de récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sous cinq jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose pas d’un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler et que sa compagne pourvoit seule aux besoins du foyer et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; la durée écoulée depuis sa demande de titre justifie de l’urgence ;
— il dispose d’un droit au séjour en tant que parent d’enfant français ; la décision née de sa demande du 25 novembre 2024 n’est pas motivée alors qu’il a fait une demande de communication des motifs le 24 avril 2025 ; la décision née de sa demande du 23 septembre 2022 méconnaît son droit à une vie privée et familiale et il aurait dû bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ; la décision de refus de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler méconnaît les dispositions de l’article R431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505204 par laquelle le requérant demande au tribunal d’annuler les décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B se prévaut des conséquences des décisions sur sa situation et du délai déraisonnable pour l’examen de sa première demande de titre. Si l’intéressé qui dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler fait état de la nécessité pour lui de devoir travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, il n’établit pas que cette circonstance, alors que sa conjointe exerce les fonctions d’aide-soignante aux Hospices Civils de Lyon, porte à ses intérêts une atteinte grave de nature à regarder la condition d’urgence comme satisfaite. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 avril 2025,
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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