Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2207121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022, le 16 novembre 2022, le 27 février 2023 et le 3 mai 2023, la SCI Irène, représentée par Me Dehghani-Azar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de Gressy a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la division en trois lots de la parcelle cadastrée section AB n° 89, située 6 allée de Pomone, et de la construction de deux maisons, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gressy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de ce que la surdensité du projet est incompatible avec la paisibilité des lieux et le tissu urbain existant en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que le projet respecte les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone U, qu’il ne porte pas atteinte à la paix du voisinage et qu’il est compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable ;
— le motif tiré de ce que la création de nouveaux accès prévue par le projet sur un linéaire intégralement végétalisé impactera l’entrée de la ville et portera atteinte à la perception paysagère des lieux en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le motif tiré de ce que l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet au niveau d’une voie passante et à proximité d’un abri bus méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé dès lors, d’une part, que la direction départementale de l’aménagement du territoire a émis un avis favorable à son projet et, d’autre part, que le projet ne représente aucun risque pour la sécurité des usagers.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 31 janvier 2023 et le 25 avril 2023, la commune de Gressy, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Irène.
Elle soutient que :
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le motif tiré de ce que la surdensité du projet est incompatible avec la paisibilité des lieux et le tissu urbain existant en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est fondé ; en outre, elle sollicite une substitution de base légale dès lors que ce motif aurait légalement pu être fondé sur l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le motif tiré de ce que la création de nouveaux accès prévue par le projet impactera l’entrée de la ville et portera atteinte à la perception paysagère des lieux en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est fondé dès lors que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le motif tiré de ce que l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet au niveau d’une voie passante et à proximité d’un abri bus méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est fondé compte-tenu du risque pour la sécurité des usagers.
Par une lettre du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 avril 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dehghani-Azar, représentant la SCI Irène ;
— et les observations de Me Le Goas, représentant la commune de Gressy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2021, la SCI Irène a déposé une demande de permis de construire en vue de la division en trois lots de la parcelle cadastrée section AB n° 89, située 6 allée de Pomone à Gressy, et de la construction de deux maisons. Par un arrêté du 19 avril 2022, le maire de Gressy a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 6 mai 2022, réceptionné le 9 mai 2022, la SCI Irène a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 14 juin 2022. Par la présente requête, la SCI Irène demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : " En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R* 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ".
3. En l’espèce, l’arrêté vise et mentionne les dispositions dont il fait application et indique les motifs de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () Les constructions doivent répondre à une simplicité d’aspect. () Façades et matériaux : Les aspects extérieurs des nouvelles constructions doivent être choisis en harmonie avec celles des constructions environnantes () ».
5. Ainsi que le soutient la commune de Gressy en défense, dès lors que les dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gressy ont le même objet que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précité et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis contesté.
6. D’une part, si le maire s’est fondé sur la circonstance que le projet caractérise une surdensité contraire aux dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division du terrain de la SCI Irène en vue de la construction de deux maisons, portant ainsi à trois le nombre de maisons implantées sur ce terrain, soit de nature à caractériser une surdensité qui serait ainsi incompatible avec la paisibilité des lieux. D’autre part, il ressort de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire que le projet entend s’intégrer harmonieusement avec l’architecture environnante et qu’il reprend l’écriture architecturale des maisons individuelles avec le revêtement d’un enduit monocouche gratté fin et des toitures de forme traditionnelle et recouvertes de tuiles petits moules. Ainsi, contrairement à ce que soutient le maire de Gressy, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux porte atteinte au tissu urbain existant. Par suite, le motif tiré de ce que le projet caractérise une surdensité incompatible avec la paisibilité des lieux et le tissu urbain existant en méconnaissance des dispositions précitées n’est pas de nature à fonder le refus de permis de construire en litige. Le moyen doit donc être accueilli.
7. En troisième lieu, la SCI Irène soutient que le motif tiré de ce que la création de nouveaux accès prévue par son projet sur un linéaire intégralement végétalisé impactera l’entrée de la ville et portera atteinte à la perception paysagère des lieux en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que son projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Il ressort des pièces du dossier que la rue de Saint-Denis, située au niveau de l’entrée de la ville de Gressy, est bordée d’une haie et d’arbres. Si le projet litigieux prévoit la création d’accès au niveau de la rue de Saint-Denis, il prévoit également le maintien partiel de la hauteur de la haie située au niveau de la rue de Saint-Denis et la présence d’arbres au niveau de la limite entre le terrain d’assiette du projet et la rue de Saint-Denis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de nouveaux accès au niveau de cette rue soit de nature à porter atteinte à la perception paysagère des lieux. Par suite, le motif tiré de ce que la création de nouveaux accès porte atteinte à la perception paysagère des lieux n’est pas de nature à fonder le refus de permis de construire en litige. Le moyen doit donc être accueilli.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’art. R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. D’une part, si la SCI Irène soutient que la direction départementale de l’aménagement du territoire a émis un avis favorable à la réalisation de son projet, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale de l’aménagement du territoire a émis, le 14 avril 2022, un avis défavorable à la délivrance du permis de construire sollicité par la SCI Irène. En outre, l’avis favorable avec réserve de la direction départementale de l’aménagement du territoire dont se prévaut la SCI Irène est en réalité un avis du 14 juin 2021 rendu dans le cadre de l’instruction de sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel et non dans le cadre de l’instruction du permis de construire contesté dans la présente instance. En tout état de cause, l’avis émis par la direction départementale de l’aménagement du territoire est un avis simple qui ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer ou refuser le permis de construire sollicité. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Irène prévoit la création d’accès au terrain d’assiette du projet depuis la rue de Saint Denis, qui est une route départementale située au niveau de l’entrée de la ville de Gressy. Saisie dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire, la direction départementale de l’aménagement du territoire a émis un avis défavorable le 14 juin 2022 au motif que les accès prévus au niveau de la rue de Saint Denis sont situés sur une section d’entrée d’agglomération dépourvue d’accès riverain et marquée par la présence d’un arrêt de bus aménagé en encoche et d’un carrefour à sens giratoire alors que, pour des raisons de sécurité, il est préférable que les accès soient situés loin des carrefours, ainsi que sur les voies les moins fréquentées. L’avis indique également que le projet implique l’abattage d’une partie de la haie existante, ne permettant plus de marquer visuellement l’entrée d’agglomération en incitant les véhicules à ralentir. Enfin, l’avis indique que l’arbre d’alignement situé en bordure de la rue de Saint-Denis, dont l’abattage est interdit, restreindra la visibilité des usagers entrant dans la commune. Si la SCI Irène soutient que d’autres accès existent le long de la rue de Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier que les accès auxquels elle se réfère sont situés après l’entrée d’agglomération, le long d’un trottoir aménagé pour les piétons et à proximité immédiate de passages piétons, ce qui permet d’assurer la sécurité des usagers. Dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier que le maire de Gressy aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’aménagement d’accès au niveau de la rue de Saint-Denis est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique. Ainsi, le motif tiré de ce que l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet au niveau d’une voie passante et à proximité d’un abri bus méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à fonder le refus de permis de construire en litige. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de l’instruction que le maire de Gressy aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet au niveau d’une voie passante et à proximité d’un abri bus méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gressy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SCI Irène au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Irène la somme demandée par la commune de Gressy sur le même fondement.
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la SCI Irène tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Gressy doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Irène est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gressy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Irène et à la commune de Gressy.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Économie d'énergie ·
- Impôt ·
- Changement ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imputation ·
- Déficit
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Intégration sociale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Erreur
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide ·
- Demande ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Culture ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Tiré ·
- Pays tiers ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Etablissements de santé ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Citoyen
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Haïti
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Profession ·
- Litige ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Désistement ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Sécurité ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.