Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300009 |
|---|---|
| Numéro : | 2300009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars 2023, 12 avril 2023, 27 juillet 2023, 1er septembre 2023, 28 septembre 2023, 7 décembre 2023, 8 janvier 2024, 29 janvier 2024, 18 février 2024, 8 mars 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 28 mars 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Caribean Breeze, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n°2022-1396 CE, en date du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire n° PC 971123 22 00186 à la société RMP Caraïbes SAS, pour la construction de 7 logements dont 6 collectifs sur la parcelle AH296, dans le quartier de l’Anse des Lézards ;
2°) d’annuler la délibération n°2023-1165 CE, en date du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire modificatif n° PC 971123 22 00186 M01 à la société RMP Caraïbes SAS ;
3°) de mettre à la charge de la société RMP Caraïbes SAS et de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle justifie d’un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— le permis initial a été obtenu par fraude ;
— il méconnait l’article 112-2 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— il méconnait le 3° de l’article 134-4 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— il méconnait le 3° de l’article 134-9 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— il méconnait l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— il méconnait l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— il méconnait l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— il méconnait l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— dès lors que le permis initial a été obtenu par fraude, le permis de construire modificatif doit être regardé comme un nouveau permis de construire ; par suite, le dossier de demande est incomplet et ce permis a été délivré au terme d’une procédure irrégulière ;
— à supposer que ce permis soit regardé comme un permis de construire modificatif, il n’a pas régularisé les vices du permis initial tirés de la méconnaissance des article 112-2 et 134-9 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, ni ceux tirés de la méconnaissance des article U3, U8 et U10 du règlement de la carte de Saint-Barthélemy.
Par plusieurs mémoires en défense enregistrés les 20 juillet 2023, 31 août 2023, 7 décembre 2023, 8 janvier 2024, 29 janvier 2024, 19 février 2024, 7 mars 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 28 mars 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés ;
— à supposer l’un de ces moyens soit fondé, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des dispositions L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par plusieurs mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2023, 27 septembre 2023, 29 janvier 2024, 15 février 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 21 mars 2024, la société par action simplifiée RMP Caraïbes, société pétitionnaire, représentée par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Moustardier, représentant la SCI Caribean Breeze,
— les observations de Me Barreau, substituant Me Destarac et représentant la collectivité de Saint-Barthélemy,
— et les observations de Me Fouilleul, représentant la société pétitionnaire RMP Caraïbes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 décembre 2022, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à la société RMP Caraïbes pour l’édification d’un ensemble immobilier de sept logements, comportant dix-huit places de stationnement, sur la parcelle AH296, dans le quartier de l’Anse des Lézards, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n°2023-1165, en date du 18 septembre 2023, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire modificatif à la société RMP Caraïbes. Par la présente requête, la société Caribean Breeze demande au tribunal d’annuler ces deux délibérations.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, applicable aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy en vertu des dispositions de l’article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante, dont il est constant qu’elle n’a pas la qualité de voisine immédiate, fait valoir que les délibérations litigieuses portent atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien en ce que le projet prévoit sept logements et que cette augmentation de densité, en amont de l’unique voie qui dessert sa parcelle, va conduire à une dégradation des conditions d’accès. Elle soutient également que le projet va nécessairement rendre extrêmement délicates les conditions de sécurité des usagers dès lors que la localisation de l’accès au projet empêche les véhicules de lutte contre les incendies d’entrer sur la parcelle du projet. Enfin, elle fait valoir que la densification du quartier, comme la visibilité du projet depuis sa parcelle, vont nuire à son cadre de vie.
5. En ce qui concerne la détérioration des conditions de circulation engendrée par l’accroissement des flux de personnes se rendant dans les logements dont la construction a été autorisée, la parcelle sur laquelle le projet est projeté se situe à l’angle de la route RD 212 et de la voie d’accès aux parcelles du projet et de la maison de la requérante, voie constituée d’une servitude de passage au droit des parcelles, se terminant en impasse. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoyait 18 places de stationnement et que le permis de construire modificatif a réduit leur nombre à 14. Si la distance entre les deux parcelles est débattue, à supposer même que celle-ci soit de 55 mètres comme l’allègue la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe au commencement de la voie, son entrée ayant été par ailleurs décalée vers la voie publique de 2,20 mètres à l’issue du permis de construire modificatif, soit à 6 mètres de l’intersection de sorte que l’augmentation du flux se concentrera nécessairement en début de voie et sur quelques mètres, compte tenu du positionnement de l’accès au projet. De part cette configuration, les véhicules accédant aux habitations dont la construction est projetée ne circuleront pas devant la villa de la société, ni même à proximité de sa parcelle. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des difficultés de circulations liées à la présence de poids lourds pendant la durée des travaux réalisés sur la parcelle.
6. En ce qui concerne la dégradation des conditions de sécurité des usagers, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité, au demeurant seulement alléguée, pour les véhicules de lutte contre les incendies d’entrer sur la parcelle du projet, cette circonstance ne se rapportant pas à aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien mais à la légalité même des permis en litige.
7. En ce qui concerne son cadre de vie et la visibilité du projet depuis sa parcelle, d’une part, si la requérante fait valoir que le quartier est calme et que l’augmentation de densité liée au projet est de nature à dégrader ce cadre de vie, elle n’apporte aucune précision sur les nuisances éventuelles du projet, au demeurant de taille modeste, situé, par ailleurs, en zone UV, correspondant aux zones urbaines à la densité prononcée selon l’explication des règles du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé, eu égard à l’orientation de la villa de la requérante, à l’arrière de la maison orientée face à la mer, dans l’alignement d’une habitation préexistante, visible depuis la parcelle de la requérante, située sur le flan de la colline. Eu égard aux profils altimétriques de cette zone, le projet se situant dans une partie concave du relief entre la parcelle de la société requérante et cette habitation préexistante, à supposer que compte tenu de leur hauteur, par ailleurs réduite par le permis de construire modificatif, les logements projetés soient visibles depuis la parcelle de la société requérante, ces derniers seraient dans l’alignement direct de la villa déjà visible depuis la parcelle de la société requérante de tel sorte qu’ils n’entraineraient aucune perte de vue de la végétation actuelle, puisqu’ils s’interposeraient avec l’habitation initialement visible.
8. Il résulte de tout ce qu’il précède que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société requérante opposée en défense doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des délibérations n°2022-1396 CE, en date du 7 décembre 2022, et n°2023-1165 CE, en date du 18 septembre 2023, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société RMP Caraïbes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société Caribean Breeze au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Caribean Breeze une somme de 1 500 euros à verser respectivement, d’une part, à la collectivité de Saint-Barthélemy et, d’autre part, à la société RMP Caraïbes, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Caribean Breeze est rejetée.
Article 2 : La société Caribean Breeze versera une somme de 1 500 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy et une somme de 1 500 euros à la société RMP Caraïbes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Caribean Breeze, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société par actions simplifiée RMP Caraïbes.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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