Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 et régularisée le 20 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne réside pas en France mais en Espagne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard notamment à son caractère excessif et disproportionné ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français « et pour les mêmes motifs de l’illégalité » de cette dernière décision.
Le préfet des Yvelines a versé des pièces au dossier le 3 septembre 2025.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Par un courrier du 12 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 en tant qu’il l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables dans la mesure où une telle information n’est pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, né le 17 septembre 1995 et de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 15 janvier 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions restantes à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. E… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 janvier 2025 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 15 janvier 2025 produit en défense que le requérant a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux à la suite de son interpellation du même jour, et qu’il a pu à cette occasion faire valoir des éléments concernant sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
8. En premier lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de l’entrée irrégulière de M. B… en France et comporte des éléments sur sa situation personnelle. Elle mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet des Yvelines, il réside en Espagne et non en France. Toutefois, s’il produit des documents médicaux et administratifs datés d’avril, mai et de novembre 2024 faisant état d’une adresse en Espagne, M. B… a lui-même indiqué lors de son audition par les services de police être entré en France en avril 2024 et travaillé sur le territoire national depuis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il a indiqué aux services de police travailler sur le sol français depuis avril 2024, il n’apporte aucun élément d’insertion professionnelle à l’appui de sa requête. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
14. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité du requérant et souligne que M. B… ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Toutefois, alors qu’il résulte de ce qui précède que cette dernière décision n’est pas entachée d’illégalité, le moyen ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier son bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
18. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et souligne que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. La durée de l’interdiction de retour a en outre été fixée en tenant compte de ses liens sur le territoire national alors que M. B…, qui est entré en avril 2024 en France ainsi que le rappelle l’arrêté, ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
19. En second lieu, M. B… soutient que la décision attaquée fait obstacle à son installation en Espagne, où il réside et bénéficie de fortes attaches personnelles et professionnelles. Toutefois, il ne justifie ni de sa résidence en Espagne, ainsi qu’il a été dit au point 9, ni de ses attaches dans ce pays. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions restantes à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Arrêté du 11 octobre 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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