Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2518679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2518679, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a prononcé le 24 octobre 2025 une décision explicite de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant ;
- le moyen de la requête est infondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
II. Par une requête n°2534948, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre de séjour étant illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 31 mars 1997 à Dhaka, est entré en France le 18 avril 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 novembre 2023 auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Du silence de l’administration est né un rejet implicite de sa demande quatre mois après son dépôt conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 23 juin 2025. Par la requête n° 2518679, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour sollicitée le 14 novembre 2023. Par la requête n° 2534948, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2518679 et 2534948 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 14 décembre 2023, d’autre part, de l’arrêté du préfet de police du 24 octobre 2025. Dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de séjour, s’est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2025 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 24 octobre 2025 :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions dont le préfet de police de Paris a fait application, et notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif de la demande de M. B… avant de refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de l’intéressé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, d’une part, si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2018, en tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. B… se prévaut d’une relation sentimentale nouée sur le territoire français avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il indique s’être marié le 29 juillet 2025 et avoir eu un enfant, née le
25 septembre 2025, non seulement ce mariage est très récent à la date de la décision attaquée mais le requérant n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine du couple, alors qu’au surplus, il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge ou à naître lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 23 juin 2025 et que la jeune D… C… porte le patronyme de sa mère. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé en tant que serveur au sein de la société Destinaozan du 6 septembre 2022 au 31 décembre 2024. Il produit à cet égard des bulletins de salaire jusqu’au mois de décembre 2024 attestant de son emploi au sein de cette société. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… travaille en qualité d’employé polyvalent à La Calèche Dorée, emploi qui ne requiert pas de qualification particulière, pour lequel il perçoit une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et ce seulement depuis le mois d’avril 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ce qui représente une durée d’emploi peu significative. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, si M. B… soutient que les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a sollicité une « AES salarié » selon la fiche de salle produite en défense, ait sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B… n’établit ni même n’allègue que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2518679 et 2534948 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. E…
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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