Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2433660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433660 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C B épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans un délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de décider, en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3 °) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante de la République de Guinée née le 20 janvier 1979, disposant d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable jusqu’au 25 juin 2024, en a demandé le renouvellement et s’est vu remettre le 11 septembre 2024 un récépissé l’autorisant à travailler expirant le 10 décembre 2024, dont elle a demandé en vain le renouvellement le 27 novembre 2024. Le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la délivrance d’un tel titre. Or, il est constant que cette situation contribue à la précarité de la requérante. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, conformément aux articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni, en tout état de cause, de faire application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
6. Mme B, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie ni même n’allègue avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
Y. COZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433660/9
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