Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Chaves-Lejeune, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’instruire sa demande dans les meilleurs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée car elle est maintenue en situation irrégulière depuis une durée anormalement longue, elle risque de perdre son emploi, la destruction définitive du centre de ses intérêts privés tissés en France et elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en présence d’un dossier de demande de titre de séjour complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2515740 et tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, ressortissante philippine, née le 11 octobre 1988, a sollicité le 16 août 2024 un premier titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, née le 16 décembre 2024 du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour, et celle de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de sa première demande de titre de séjour dès lors qu’elle n’a reçu qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » ne constituant pas une preuve de régularité de séjour.
4. Mme A soutient que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dans la mesure où, en raison de la décision contestée, elle est maintenue en situation irrégulière, peut être éloignée à tout moment du territoire français, risque de perdre son travail et ses centres d’intérêts qu’elle a tissés en France. Toutefois, l’intéressée, qui présente une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à indiquer qu’elle est entrée en France en 2013 et y travaille depuis juillet 2019 comme employée de maison et garde d’enfants chez des particuliers, sans établir qu’elle risquerait de perdre son emploi en l’absence de régularisation de sa situation administrative et sans prouver ses dires sur les centres de ses intérêts qu’elle aurait établis en France, de sorte qu’elle ne permet pas au juge des référés d’apprécier concrètement les effets sur sa situation des décisions dont la suspension est demandée. Aussi la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2515738
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