Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2411940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français, en date du 15 octobre 2024, ainsi que la décision du 15 octobre 2024 portant sur son inscription au fichier ISIS II, pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, audit préfet de lui remettre un titre de séjour provisoire d’une année avec la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié avec celles de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques dans la mesure où elle porte une atteinte de manière disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale
— la décision d’interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et suivants dès lors qu’il est présent en France depuis plusieurs années où il vit de manière pérenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision a pour conséquence de le couper pendant plusieurs mois de tout lien effectif et affectif aves ses proches en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Contrairement à ce qu’indique la requête, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ce dossier, l’application informatique dite « AJ Win », s’agissant d’un litige devant le tribunal administratif, le mentionnant expressément.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
Vu :
— les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Chafi, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 9 juillet 1984, déclare sans l’établir être entré en France en 2008. Le 3 avril 2024, M. B a déposé une demande de titre de séjour « conjoint de français », au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris à son encontre, le 15 octobre 2024, un arrêté portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français ainsi qu’une décision datée également du 15 octobre 2024 portant sur son inscription au fichier ISIS II. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 15 octobre 2024 a été signé par M. A D, adjoint à la Cheffe de Bureau à la préfecture de Marseille, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 22 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage : / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française : / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 10 ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : « L’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective, de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant Français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il y soit entré régulièrement.
5. Eu égard au fondement de sa demande d’admission au séjour et aux termes de sa requête, M. B doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française en la commune d’Aubagne le 19 août 2021, qu’il ne vit pas en état de polygamie, et s’il n’est pas contesté que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage avec son épouse, qui a conservé la nationalité française, il n’est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’après les dispositions précitées, il est exigé, pour la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, d’être titulaire d’un visa de long séjour. Or, M. B n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, faute de justifier d’une entrée régulière en France, M. B ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ».
8. Il résulte des pièces du dossier que M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, née le 2 octobre 1978, et d’une vie commune avec celle-ci, par ailleurs mère de plusieurs enfants, issues d’une précédente union, le couple n’ayant pas d’enfant commun. Or cette union est récente pour avoir été célébrée moins de 3 ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et il n’est justifié ni de l’ancienneté de la relation, ni de l’antériorité d’une vie commune avec sa conjointe, qui serait, au mieux, établie à compter du mois d’août 2021, ni même d’une résidence habituelle sur le territoire national avant cette date, l’intéressé n’ayant d’ailleurs jamais sollicité de titre de séjour et ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 janvier 2022, prise à la suite de son interpellation pour des faits d’usage de produits stupéfiants, qu’il n’a pas exécuté. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France d’un frère en situation régulière, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Enfin, si M. B fait valoir que sa présence aux côtés de son épouse constitue une aide précieuse pour celle-ci, cette circonstance à la supposer établie ne fait pas obstacle à son retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y solliciter la délivrance d’un visa en qualité de conjoint de Français auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision litigieuse n’a, en tout état de cause, pas pour effet de séparer durablement le requérant de sa conjointe, dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un visa d’établissement en qualité de conjoint de Français depuis son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11.Il ressort des termes même de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Le préfet a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre de M. B au motif que cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée. S’il fait valoir son mariage avec une ressortissante française, celui-ci est récent et rien ne fait obstacle à ce qu’il sollicite ultérieurement la délivrance d’un visa en vue de rejoindre son épouse et qu’il demande à cette occasion l’abrogation de cette mesure d’interdiction de retour en faisant valoir des changements de circonstances intervenus dans sa situation depuis l’édiction de cette mesure. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris une décision disproportionnée en méconnaissance des dispositions susmentionnées et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Police ·
- Signature ·
- Finances publiques ·
- Auteur ·
- Formule exécutoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Copie écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.