Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2206811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 juillet 2022, le 17 octobre 2023 et le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Serris a refusé, au nom de l’État, de lui délivrer un permis de construire un garage pour 2 véhicules avec appentis sur sa parcelle située 4 ter route de Meaux à Serris ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Serris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ; seul le maire avait compétence pour signer l’arrêté ; aucune délégation régulière n’a été donnée au signataire de l’arrêté ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°6 « la ferme des Célestins » est illégale par la voie de l’exception ; elle méconnait les dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme ; le cœur d’ilot n’a aucun fondement juridique ; cette notion est insuffisamment définie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’OAP ne pouvait pas rendre son terrain inconstructible ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune incompatibilité entre le projet et l’OAP n° 6 ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— il est suffisamment motivé ;
— la protection cœur d’îlot est suffisamment détaillée dans le rapport de présentation et dans le projet d’aménagement et de développement durable ;
— le règlement du plan local d’urbanisme mentionne la protection du cœur d’îlot ;
— la réalisation d’un garage sur cette zone est incompatible avec l’OAP.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la commune de Serris, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— il est suffisamment motivé ;
— la protection au titre du cœur d’îlot est bien mentionnée dans le règlement du plan local d’urbanisme ; la notion de cœur d’îlot est suffisamment définie ; l’OAP n°6 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité instituer une mesure de protection du cœur d’îlot mais n’ont pas voulu rendre cette partie du terrain inconstructible ;
— la réalisation d’un garage sur cette zone est incompatible avec l’OAP ;
— aucune détournement de pouvoir n’est établi.
Par une lettre du 17 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 11 décembre 2023 sans information préalable.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’émission de l’avis d’audience le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Toussaint, représentant le requérant, et de Me Amibay, représentant la commune de Serris.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de deux parcelles cadastrées OB n°1465 et OB n°1466 qui sont situées dans le périmètre d’une OAP n° 6 « la ferme des Célestins » à Serris. Aux termes de la modification n°3 du plan local d’urbanisme intercommunal, une partie de leur parcelle n°1465 a été classée « cœur d’îlot » et la modification n° 4 du plan local d’urbanisme approuvée le 10 mars 2022 a reporté ce zonage dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Le 13 avril 2022, ils ont déposé un dossier de permis de construire un garage pour 2 voitures qui a été refusé par un arrêté du 9 mai 2022 au motif que le projet serait incompatible avec l’OAP en raison du zonage « cœur d’îlot ». Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
3. Aux termes de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations applicable à la zone UB : « Eléments de paysage naturel et espace paysager remarquable identifiés et protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. La destruction des éléments naturels identifiés et protégés (espace paysager remarquable : parcs et jardins arborés, alignements d’arbres, sujets isolés, etc) est soumise à autorisation préalable. La destruction ou la modification pourra en être subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales permettant de préserver ou reconstituer de caractère des lieux. Pour les parties arborées, le pétitionnaire devra joindre à sa demande un relevé du terrain indiquant l’emplacement, l’essence et le diamètre des arbres existants et des arbres à abattre. Pour les arbres remarquables isolés identifiés sur le plan de zonage, un espace inconstructible de pleine terre devra être conservé autour de l’arbre, la superficie minimale de cet espace doit être adaptée à la nature de l’arbre et à son développement () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP n° 6 « la ferme des Célestins » rappelle la protection due au titre du cœur d’îlot sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et impose de protéger les cœurs d’îlot sur les parties boisées. Par ailleurs, cette protection prévue tant dans le règlement écrit que graphique implique, en vertu de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme précité, qu’un espace inconstructible de pleine terre soit laissé autour des arbres remarquables isolés, qu’une autorisation préalable soit obtenue pour la destruction des éléments protégés et qu’un relevé du terrain soit produit en ce qui concerne les parties arborées en indiquant l’emplacement, l’essence et le diamètre des arbres existants et des arbres à abattre.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée, le maire de Serris a considéré que le projet ne respectait pas les dispositions de l’OAP n° 6 en ce qui concerne la protection du cœur d’îlot. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le garage projeté sera construit sur une partie non boisée de la parcelle et ne nécessitera l’abattage d’aucun arbre. Ainsi, le maire de Serris a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en refusant pour ce motif de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que la construction envisagée n’est pas incompatible avec l’OAP et n’en contrarie pas les objectifs.
6. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En l’absence du relevé du terrain indiquant l’emplacement, l’essence et le diamètre des arbres existants et des arbres à abattre, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation soit conforme aux dispositions précitées au point 3 du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de délivrance du permis de construire présentées par le requérant. En revanche, il a lieu d’enjoindre à la commune de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles sont dirigées à l’encontre de la commune qui n’est pas partie à l’instance. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement dès lors que celle-ci n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Serris de réexaminer la demande de permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Serris et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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