Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2508268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société DVM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 10 novembre 2025, la société DVM, représentée par Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le lot n° 4 du contrat de délégation de service public du sous-traité d’exploitation de plage conclu entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la société Calypso Plage Lou Santen ou, à défaut, de résilier ce contrat ;
2°) de condamner la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer à lui verser la somme de 2 051 496 euros au titre du préjudice financier subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a méconnu l’obligation de mise en concurrence et le règlement de la consultation en considérant seulement le dernier pli transmis pour le lot n° 2 et en écartant les plis transmis pour les lots n° 4 et n° 5 alors que la remise des copies de sauvegarde devait permettre à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer de constater qu’elle avait candidaté pour les trois lots ;
la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a également méconnu les dispositions de l’article 2 II de l’annexe 6 du code de la commande publique dès lors qu’elle était tenue d’ouvrir les copies de sauvegarde pour les plis portant sur les lots n° 4 et n° 5;
la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a méconnu le principe d’impartialité et les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que la maire était également directrice générale de la société Calypso Plage Lou Santen, ce vice est d’une particulière gravité et justifie l’annulation du contrat ;
à défaut, aucun régularisation n’étant possible, elle est fondée à demander sa résiliation ;
elle est fondée à être indemnisée de la somme de 2 051 496 euros en réparation du préjudice subi, soit 2 036 226 euros au titre du manque à gagner et 15 270 euros au titre des frais accessoires de présentation de l’offre et prestations de conseil juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2025 et 3 février 2026, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société DVM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive dès lors qu’elle a été présentée le 20 juin 2025 soit au-delà du délai de deux mois après la publication le 15 avril 2025 de l’avis d’attribution au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union Européenne et qu’elle n’établit pas que le courrier du 6 mai 2025 serait constitutif d’un recours gracieux ni qu’il lui aurait été notifié, en tout état de cause, à supposer qu’elle ait formé un recours gracieux, sa requête est prématurée ;
elle n’établit pas être susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du lot en litige dès lors qu’elle n’établit pas que sa candidature et son offre auraient été recevables et que son offre aurait pu obtenir une note supérieure à celle de la société attributaire ;
la société requérante ayant déposé trois plis complets successivement, chaque pli déposé a été annulé et remplacé par le suivant et donc seul dernier pli complet pour le lot n° 2 a pu être ouvert conformément à l’article 3 du règlement de consultation et l’article R. 2151-6 du code de commande publique ;
la société requérante a d’ailleurs été informée que chaque pli complet déposé annulait et remplaçait le précédant ;
en outre, la société DVM a été rendue destinataire le 8 janvier 2025, soit avant le dépôt de son offre, de la réponse à la question d’un autre candidat posée au sujet des modalités de dépôt d’une candidature pour plusieurs lots ;
elle n’avait aucune obligation d’ouvrir la copie de sauvegarde et n’avait pas davantage l’obligation de l’inviter à régulariser ses plis ;
le vice invoqué n’est pas d’une particulière gravité et ne justifie pas l’annulation du contrat ni sa résiliation;
une telle annulation ou résiliation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
la société DVM n’est pas fondée à être indemnisée dès lors qu’elle n’établit pas avoir eu une chance sérieuse d’emporter le contrat ;
le préjudice n’est pas établi.
La société Calypso Plage Lou Santen n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dupont, substituant Me Barnier, représentant la société requérante et de Me Gadrat, substituant Me Riquier, représentant la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché du 25 octobre 2024, la commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer a lancé une consultation ayant pour objet la délégation de service public pour l’exploitation de sept lots des plages concédées par l’État. La société DVM a déposé trois plis pour les lots n° 2, 4 et 5. Par un courriel du 1er avril 2025, la société DVM a été informée de ce que sa candidature pour le lot n° 4 n’avait pas été examinée faute d’avoir respecté la procédure de dépôt. Le lot n° 4 du contrat de délégation de service public a été signé avec la société Calypso Plage Lou Santen le 4 avril 2025 pour une durée de six ans. Par la présente requête, la société DVM demande l’annulation du lot n° 4 conclu entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la société Calypso Plage Lou Santen, à défaut de résilier le contrat et de l’indemniser au titre du préjudice subi.
Sur la validité du lot n° 4 du contrat de délégation de service public :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi
défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que la maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a également été la directrice générale de la société Calypso Plage Lou Santen, qui a remporté le lot n° 4, la commune établit toutefois qu’elle n’est plus directrice générale de cette société depuis le 16 mars 2023. La société DVM n’établit donc pas que la commune aurait porté atteinte au principe d’impartialité.
Il résulte de l’instruction que la maire de la commune n’a pas pris part au vote lors de la séance du 28 mars 2025 au cours de laquelle la société Calypso Plage Lou Santen a été retenue. Dans ces conditions, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Les autres manquements dont la société DVM se prévaut, relatifs à la méconnaissance du règlement de la consultation et de l’article 2 II de l’annexe 6 du code de la commande publique ne caractérisent pas davantage une illicéité du contrat, et ne sont pas constitutifs de vices de consentement ou d’un autre vice d’une particulière gravité de nature à justifier l’annulation du marché en litige.
Aux termes de l’article R. 2151-6 du code de commande publique : « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres ». Aux termes de l’article 3 du règlement de consultation : « (…) Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au présent règlement de la consultation. (…) Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le délai imparti est pris en compte par l’acheteur. Il doit par conséquent contenir l’ensemble des pièces exigées au titre de la présente consultation (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde (annexe 6 du code de commande publique) : « II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants : 1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres ».
Il résulte de l’instruction que la société DVM a déposé successivement trois plis complets pour les lots n° 5, n° 4 et n° 2 et qu’en application de l’article 3 du règlement de consultation, seul le dernier pli transmis pour le lot n° 2 a été pris en compte par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. La société requérante a d’ailleurs été informée lors du dépôt de chaque nouveau pli que ce celui-ci remplaçait et annulait le précédent, l’accusé de réception du lot n° 4 qu’elle produit, portant l’intitulé « confirmation de remplacement et / ou de complément » et mentionnant expressément « vous avez décidé de remplacer : le pli déposé le 09/01/2025 à 11h01 » et que « seul sera présenté le pli ci-dessous, sauf si vous faites à nouveau un annule et remplace ». Si la société DVM ne verse pas l’accusé de réception du lot n° 2, ce dernier mentionne nécessairement les mêmes informations confirmant l’annulation et le remplacement du pli relatif au lot n° 4, de même que pli n° 4 avait remplacé le pli n° 5. En outre, il résulte également de l’instruction que la société DVM a été rendue destinataire le
8 janvier 2025, soit avant le dépôt de son offre, de la réponse à la question d’un autre candidat posée au sujet des modalités de dépôt d’une candidature pour plusieurs lots pour laquelle l’acheteur avait précisé « vous devez déposer votre candidature et les offre en une seule fois. Il faut simplement enregistrer : soit un fichier unique présentant distinctement les différentes offres avec ordre de priorité soit un fichier par offre et un document précisant l’ordre de priorité ». Si la société requérante n’a pris connaissance de ce courrier que le 25 février 2025, il est constant que la majorité des autres candidats en a accusé réception le jour de son envoi et ne peut donc se prévaloir de sa propre négligence. Enfin, il résulte du rapport d’analyse des offres que, parmi les candidats admis à présenter une offre, seule la société DVM n’a pas été en mesure d’indiquer si elle présentait un choix unique ou d’indiquer l’ordre de priorité de ses choix. Par ailleurs, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a légalement pu estimer que la société DVM n’avait déposé une offre que pour le seul lot n° 2, la société DVM ne peut utilement soutenir que la commune était tenue d’ouvrir les copies de sauvegarde des plis présentés pour les lots n° 4 et n° 5. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’offre de la société DVM pour le lot n° 4 n’a pas été examinée par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par la société DVM tendant à la contestation de la validité du contrat conclu entre la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et la société Calypso Plage Lou Santen doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
Il résulte de ce qui précède que dès lors que la société requérante n’a pas été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société DVM la somme de 3 000 euros à verser à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société DVM est rejetée.
Article 2 : La société DVM versera une somme de 3000 euros à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DVM, à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et à la société Calypso Plage Lou Santen.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Arrêté municipal ·
- Exécution
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Amende fiscale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Indemnités journalieres ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Département ·
- Tarification ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Dépense ·
- Fondation ·
- Service ·
- Objectif
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.