Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2513165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte du 9 octobre 2025 émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu de prestations familiales d’un montant de 3 935,99 euros constitué du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2011 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros versé à tort du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010.
Il soutient qu’il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle concerne l’indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement (…) ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familiale ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. (…)». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… concernant l’indu de prestations familiales comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
4. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. A l’appui de sa requête, M. B… forme opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros en se bornant à indiquer qu’il pensait que la dette avait été effacée et qu’il est de bonne foi, sans assortir sa requête d’autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 3 novembre 2025, dont il a accusé réception le 6 novembre suivant, que sa requête n’était pas suffisamment motivée et qu’il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B… n’a pas donné suite à ce courrier et n’a pas complété sa requête, qui est dépourvue d’un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête M. B… relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Destination ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Titre ·
- Fins ·
- Mentions
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Communication électronique ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Rejet
- Coefficient ·
- Taxe d'habitation ·
- Réclamation ·
- Valeur ·
- Entretien ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bibliothèque ·
- Réserver ·
- Défense ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Suspension
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Région ·
- Île-de-france ·
- Marches ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Opérateur ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.