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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2024, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les installations de chauffage-ventilation-climatisation et les réseaux d’eau de la bibliothèque municipale de Lyon (Lyon Part-Dieu) ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle a lancé en 2015 une opération de désamiantage complet et de rénovation intérieure du silo à livres de la bibliothèque de la Part-Dieu ; un marché d’études et d’ingénierie pour le désamiantage et la rénovation a été attribué un groupement conjoint d’entreprises, avec mandataire solidaire, composé des sociétés TPF Ingénierie et MO Staz ; une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Alpes Contrôles ; le lot n°2 « gros œuvre – maçonnerie » a été confié à la société Entreprise Peix ; le lot n° 8 « traitement d’air » a été confié à la société Raby ;
— la société Raby a fait appel à plusieurs sous-traitants : les sociétés Reap, Sitec, Siv Veista, Lhuillier, Marion Isolation.2, ERCP, Val de Saône Isolation et Groupe Cris ;
— elle a conclu en 2017 avec la société Dalkia un accord-cadre de services pour l’exploitation technique et la maintenance générale des installations et ouvrages de la bibliothèque ; fin 2021, elle a changé de prestataire et a conclu un nouvel accord-cadre avec la société SPIE Facilities
— dès l’état 2021, elle a constaté que les objectifs de température et d’hygrométrie dans le silo n’étaient pas atteints ;
— un audit des installations CVC a été réalisé par le bureau d’études Enthalys ; de nombreux dysfonctionnements relatifs aux équipements de traitement d’air ont été relevés, ainsi que des difficultés affectant la production de chaud et froid urbain ;
— un diagnostic sur les réseaux eau chaude et eau glacée a mis en lumière un mauvais état général des réseaux ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer des mesures conservatoires urgentes et indispensables, les causes des désordres affectant les installation CVC et les réseaux d’eau, les responsabilités encourues ainsi que les solutions de reprise à mettre en œuvre ;
— la présence aux opérations d’expertise de la société Dalkia est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la société Bureau Alpes Controles, représentée par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut), formule toutes protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la société Lhuillier, représentée par Me Bois (Selarl Racine Lyon) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, les sociétés Raby et L’Auxiliaire, en qualité d’assureur des sociétés Raby et Peix, représentées par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée ;
2°) d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Axa, assureur de la société Sitec, Maaf, assureur de la société Reap, Allianz, assureur de la société Lhuillier, SMABTP, assureur de la société Marion Isolation 2, Ergo, assureur de la société ERCP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Groupe Cris ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon les dépens, au besoin provisoirement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la société Dalkia, représentée par Me Charpin (Selarl QG avocats) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise présentée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon les dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a toujours exploité les installations de la bibliothèque de Lyon dans sa phase de travaux inachevés et n’est pas concernée par les désordres d’ordre constructif soulevés par la ville de Lyon dans sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la société SPIE Facilities, représentée par Me Debuchy (Persea), demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la société XL insurance company SE, assureur de la société SPIE Facilities, représentée par Me Debuchy (Persea), demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la société Raby, représentée par Me Duflot (Selarl Duflot et associés) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la société Zurich Insurance Plc, représentée par la Selarl PVBF – Piras associés, entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, à ses frais avancés et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, non communiqué, la société Val de Saône Isolation, représentée par Me Rebourg (Selarl Tacoma) informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Groupe Cris, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv’Avocats) informent le juge des référés qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves et lui demande de mettre à la charge de la ville de Lyon, de la société Raby et de la société L’Auxiliaire les dépens, au besoin provisoirement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, non communiqué, la société TPF Ingénierie, représentée par Me Reffay (SCP Reffays et associés) demande au juge des référés :
1°) de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sous ses protestations et réserves d’usage ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la société Ergo France, assureur de la société ERCP, représentée par Me Ducrot (Selarl Ducrot et associés) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la société SMABTP, assureur de la société Marion Isolation 2, représentée par Me Ducrot (Selarl Ducrot et associés) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la société Lhuillier, et son assureur, la société Allianz, représentées par Me Bois (Selarl Racine Lyon) demandent au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la société Groupe Cris, représentée par Me Medina (Selarl CDMF avocats) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, non communiqué, la société MAAF, représentée par Me Werquin (SAS TW et associés) demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et sur la mission de l’expert.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En premier lieu, la demande d’expertise présentée par la ville de Lyon, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les installations de chauffage-ventilation-climatisation et les réseaux d’eau de la bibliothèque municipale de Lyon (Lyon Part-Dieu), présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. En deuxième lieu, pour solliciter sa mise hors de cause, la société Dalkia fait valoir qu’elle a toujours exploité les installations de la bibliothèque de Lyon dans sa phase de travaux inachevés et n’est pas concernée par les désordres d’ordre constructif soulevés par la ville de Lyon. Toutefois, il est constant que cette société était liée à la ville de Lyon par un accord-cadre de services pour l’exploitation technique et la maintenance générale des installations et ouvrages de la bibliothèque entre 2017 et 2021, ce qui rend sa participation aux opérations d’expertise utile. En tout état de cause, l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Dalkia.
4. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
5. En dernier lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. D A, demeurant 169 Grande rue – La Thébaïde à Saint-Trivier-de-Courtes (01560), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres qui affectent les installations de chauffage-ventilation-climatisation et les réseaux d’eau (eau chaude et eau glacée) de la bibliothèque municipale de Lyon, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux urgents ou les mesures conservatoires de nature à prévenir l’aggravation des désordres, dysfonctionnements, dommages ou non-conformité ; décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la ville de Lyon, des sociétés TPF Ingénierie, Zurich Insurance Plc, Bureau Alpes contrôles, Euromaf, Raby, Lhuillier, Marion Isolation 2, ERCP, Val de Saône Isolation, Groupe Cris, Peix, L’Auxiliaire, Dalkia, Spie Facilities, Reap, XL Insurance Company, Axa France Iard, Ergo France, Allianz Iard, MAAF Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, SMABTP et de M. C B, liquidateur judiciaire de la société Sitec.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Lyon, aux sociétés TPF Ingénierie, Zurich Insurance Plc, Bureau Alpes contrôles, Euromaf, Raby, Lhuillier, Marion Isolation 2, ERCP, Val de Saône Isolation, Groupe Cris, Peix, L’Auxiliaire, Dalkia, Spie Facilities, Reap, XL Insurance Company, Axa France Iard, Ergo France, Allianz Iard, MAAF Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, SMABTP, à M. C B et à l’expert.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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