Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2025, n° 2503991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 4 avril 2025, en présence de Mme Leroy, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Bidault, représentant le groupement d’intérêt économique « ATS », qui rappelle qu’il est titulaire d’un accord-cadre avec la Région pour équiper la sécurité des lycées, que la Région a lancé une consultation pour un appel d’offres alors que les travaux sur les sites prévus sont inférieurs à 500.000 euros, seuil en-dessous duquel il dispose d’une priorité en application de l’accord-cadre, que la Région n’a pas correctement évalué ses besoins, car les montants mentionnés sont supérieurs à ce seuil et qu’en conséquence le marché est irrégulier ;
— les observations de Madame A, représentant la Région Ile-de-France, qui maintient qu’aucun manquement aux obligations de mise en concurrence ne peut lui être reproché et que les intérêts du groupement requérant ne sont pas lésés, que les estimations mentionnées au marché ont été faites en 2024 dans le cadre d’autorisations de programme qui peuvent faire l’objet de budgets supplémentaires sur certains marchés et dépasser le seuil de 500.000 euros et que la procédure budgétaire implique de financer 40 % du budget sur les études, le solde pour les travaux étant affecté ultérieurement.
Considérant ce qui suit :
1. La Région Ile-de-France a initié une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet des travaux de sécurisation (des systèmes électroniques suivants : vidéoprotection, contrôle d’accès, visiophonie, détection intrusion et PPMS) de trois lycées en Seine-et-Marne, selon la procédure adaptée, marché divisé en trois lots. Le règlement du marché ne précisait pas la valeur du marché pour chacun des lots mais indiquait uniquement le financement acté par l’assemblée régionale. Le groupement d’intérêt économique « ATS », titulaire depuis le 18 décembre 2023, d’un autre accord-cadre portant sur les travaux de sûreté en particulier dans les bâtiments d’enseignement de la Région Ile-de-France, a constaté que les travaux envisagés par la procédure engagée portaient sur des établissements couverts par le marché dont il est titulaire. Il a informé la Région Ile-de-France de cette situation notamment par une lettre du 11 mars 2025 en indiquant que les travaux envisagés dans le cadre de cette passation concernaient des établissements pour lesquels il disposait d’une exclusivité dès lors que leur montant était inférieur à la somme de 500.000 euros hors taxes et que la Région avait procédé à un regroupement irrégulier de sites aux fins seulement de dépasser ce seuil et ainsi pouvoir lancer des appels d’offre ouverts, lui-même ayant fait, dans le cadre de son accord-cadre une évaluation des travaux nécessaires pour chacun des sites aboutissant à un total de travaux différent de celui mentionné dans la procédure. Cette même lettre, il demandait à la Région Ile-de-France de déclarer sans suite cette procédure. Par une requête enregistrée le groupement d’intérêt économique « ATS » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Pour demander l’annulation de la procédure contestée lancée par la Région Ile-de-France, et non encore attribuée, le groupement d’intérêt économique « ATS » soutient que les travaux qu’elle concerne risquent d’affecter le marché dont il est lui-même titulaire en ce qu’ils concernent des établissements pour lesquels il dispose d’une exclusivité d’intervention en application de celui-ci.
5. Toutefois, et d’une part, le contrôle exercé par le juge du référé précontractuel ne peut porter sur les conséquences éventuelles d’un marché, au demeurant non encore attribué, sur l’application des stipulations d’un autre contrat, dont l’exécution est en cours.
6. Par ailleurs, et d’autre part, si le groupement requérant soutient que la Région aurait insuffisamment défini son besoin, pour les trois établissements concernés, en indiquant, dans le règlement de la consultation en litige, des montants de travaux différents de ceux évaluéspour les mêmes établissements, dans l’accord-cadre dont il est titulaire, il ressort des pièces du dossier que ces montants correspondent en réalité aux autorités budgétaires votées par la Région à la date du lancement du marché, lesquelles sont donc susceptibles d’être adaptées selon les besoins, et non au coût total prévisionnel des travaux en cause. Par suite, le groupement requérant n’est pas fondé à soutenir que la Région Ile-de-France, dans la procédure contestée, aurait entaché la définition de son besoin d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête du groupement d’intérêt économique « ATS » ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupement d’intérêt économique « ATS » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’intérêt économique « ATS » et à la Région Ile-de-France.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503991
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