Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2516483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que d’enjoindre la reprise de l’instruction de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de la décision de classement sans suite contestée que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’entretien destiné à apprécier son assimilation à la communauté française munie de l’original de son acte de naissance comme demandé par la préfecture des Bouches-du-Rhône préalablement à cet entretien. Dans sa requête, Mme A… admet n’avoir présenté que la traduction de son acte de naissance et non l’original. Dès lors, sa demande de naturalisation était incomplète à la date de notification de la décision attaquée. Par conséquent, la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A… saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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