Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2507843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens visant l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une absence de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée deux ans.
En ce qui concerne les moyens visant l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date alléguée de l’entrée de M. A… sur le territoire national et fait état d’éléments propres à sa situation administrative et personnelle. Il précise également que l’intéressé n’établit pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait pour permettre à son destinataire d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France une première fois en 2011 puis en 2018, s’est marié le 29 septembre 2015 en Algérie avec une ressortissante française et qu’ils sont parents d’un enfant français né en 2019. Il justifie d’une communauté de vie avec son épouse et son enfant. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du fichier automatisé des empreintes digitales, que M. A… a fait l’objet de nombreux signalements entre 2012 et 2025, notamment pour tentative de vol, vol à la tire, vol à la roulette, vol aggravé par deux circonstances sans violence, détention de produits stupéfiants, refus d’obtempérer, conduite sans permis et sans assurance et port d’une arme blanche, faits dont il ne conteste pas la réalité. Enfin, il ressort des déclarations de l’intéressé, dans le cadre de son audition par les services de police, qu’il a fait l’objet de deux condamnations judiciaires avec emprisonnement en France avant son mariage et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire. Par suite, au vu de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire repose sur la circonstance que M. A… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu en situation irrégulière en France, ainsi que le prévoient les dispositions du 2° de l’article L. 611-1. Ce motif justifie, à lui seul, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, ce motif ne fonde pas, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Eu égard aux circonstances indiquées au point 4 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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