Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2405647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision litigieuse doit être annulée ;
— la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante albanaise, née le 24 août 1988, est entrée pour la première fois sur le territoire français en octobre 2016, selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision du 27 octobre 2016 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 mars 2017 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme A a par la suite bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de son fils mineur, valables jusqu’au 3 août 2019. Sa demande de renouvellement a toutefois été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2020 l’enjoignant également à quitter le territoire français. Le 23 septembre 2022, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation en tant qu’il porte refus de titre de séjour et prononce une mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a obligée l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée pour la première fois en France le 27 octobre 2016 accompagnée de son fils mineur. Si la requérante se prévaut de ce que son fils est pris en charge depuis juillet 2019 au sein de l’Etablissement pour Enfants et F D dans le cadre d’un suivi pluridisciplinaire, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue illégalement sur le territoire afin de bénéficier de ce dispositif malgré l’arrêté du 14 décembre 2020 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son fils au motif que ce traitement pouvait être poursuivi dans son pays d’origine, décision vainement contestée par la requérante devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. Ainsi, et alors que la requérante ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle et personnelle sur le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cette circonstance ne saurait, par la seule durée du traitement suivi, constituer une circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à ouvrir un droit au séjour à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, Mme A n’établit pas que son fils ne pourrait pas disposer du même suivi pluridisciplinaire dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Accord ·
- Refus ·
- Délivrance
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Établissement scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative ·
- Méthode pédagogique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Énergie alternative ·
- Énergie atomique ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Ordures ménagères ·
- Rejet
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Pension de retraite ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Cessation ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Forêt domaniale ·
- Tiré ·
- Entrée en vigueur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.