Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2524128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2025, N° 2518539 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kleinfinger, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier de dispositif de l’ordonnance n°2518539 du 7 novembre 2025 par une nouvelle injonction de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail comportant la mention de son adresse actuelle dans un délai de quarante-huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance du tribunal dès lors que :
- il ne lui a notifié qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et non une autorisation provisoire de séjour, cette attestation comportant de surcroît une erreur quant à son adresse ;
- il n’a pas pris une décision sur sa demande de titre de séjour dans le délai que lui accordait cette ordonnance ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance du tribunal administratif a été exécutée dès lors qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation de sa demande valable jusqu’au 17 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2518539 en date du 7 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en la présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertoncini ;
- les observations de Me Kleinfinger, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n°2518539 en date du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
3. Antérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 18 novembre 2025 au 17 février 2026. Ainsi, en dépit de la circonstance que cette attestation indiquerait un adresse postale erronée, et alors qu’elle autorise le requérant à travailler, ce document étant le seul qui devait lui être délivré en exécution de l’ordonnance du 7 novembre 2025 sur le fondement de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance n°2518539 doit être regardée comme ayant été exécutée sur ce point de telle sorte que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail comportant la mention de son adresse actuelle dans un délai de quarante-huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ne peuvent qu’être rejetées.
4. En revanche, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir statué expressément à nouveau sur la situation de l’intéressé. Ainsi le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance n° 2518539 du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci sur ce point, qui impliquaient une prise de position expresse sur son droit à la délivrance du titre de séjour demandé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2518539 du 7 novembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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