Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2505907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Do Rogeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde née le 18 août 2024 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfecture ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a enregistré des pièces complémentaires le 21 novembre 2025.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- et les observations de Me Do Rogeiro, représentant Mme C….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 13 février 1986, est entrée en France le 20 septembre 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile le 19 octobre 2022 qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2023 et par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 mars 2024. Le 25 mai 2023, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger mineur malade, renouvelée jusqu’au 13 mai 2024. Le 18 mars 2024, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet de la Gironde dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Mme C… demande l’annulation de cette décision par la requête visée ci-dessus. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C…. Par conséquent, les conclusions d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence du préfet sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 9 octobre 2024 ayant le même objet et lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Dans la mesure où une décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas à la requérante les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant. En outre, l’arrêté du 9 octobre 2024 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il n’est pas entaché d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Le fils de Mme C… est atteint d’une aplasie médullaire diagnostiquée en Géorgie et pour laquelle il a subi une greffe de moelle osseuse en France le 1er décembre 2022. Pour refuser la demande d’autorisation provisoire de séjour de Mme C…, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 19 août 2024 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui précise que l’enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante produit un certificat médical du 19 avril 2024 indiquant que son enfant nécessite un suivi post-greffe constitué de consultations d’hématopédiatrie tous les 3 à 4 mois avec réalisation de bilans biologiques et administration d’un traitement médicamenteux, et soutient que ce suivi serait inadapté et difficilement accessible en Géorgie. Toutefois, Mme C… n’établit pas, par la production d’un rapport général et peu circonstancié relatif au système sanitaire géorgien, que son enfant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. En outre, si elle soutient que la disponibilité des traitements y est incertaine et coûteuse, elle ne démontre pas ne pas pouvoir y accéder de manière effective au regard de sa situation financière et ne produit aucun élément relatif à leur coût ou à leur disponibilité. Par suite, alors, au demeurant qu’il ressort des divers comptes-rendus de consultations médicales versés au dossier que l’état de santé de l’enfant de la requérante est stable, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme C… soutient que son fils et elle seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine dès lors que ce dernier ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé précédemment, la requérante ne démontre pas l’impossibilité pour son enfant de bénéficier d’un suivi adapté en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme C…, entrée en France en septembre 2022 avec son conjoint et leurs trois enfants, soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où son fils bénéficie d’un traitement médical, où ses enfants et son mari sont bien intégrés, et où elle travaille sous contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le caractère extrêmement récent de la présence en France de Mme C… fait obstacle à ce qu’il soit considéré que sa vie privée et familiale se situerait en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée en Géorgie. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant et des autres membres de la famille dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Géorgie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. Il n’est par ailleurs pas démontré que les enfants des requérants, actuellement scolarisés sur le territoire français, ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aucun des éléments invoqués par la requérante, qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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