Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2301589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2023 et 18 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes l’a informé qu’il était incompétent pour répondre à sa demande de création et d’attribution d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite à proximité de son lieu de travail ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 juin 2023 par laquelle le maire de Rethel a refusé de créer et de lui attribuer une place de stationnement pour personne à mobilité réduite à proximité de son travail.
Il soutient que :
— il est atteint d’une hémiplégie enfantine inférieure gauche limitant ses déplacements et se déplacer à l’aide d’un déambulateur ;
— il a besoin d’une place PMR pour se stationner à proximité de son commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2023 et 11 août 2023, la commune de Rethel conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le département des Ardennes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre son courrier du 23 juin 2023 sont irrecevables, ce courrier ne constituant pas une décision faisant grief ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2006 – 1658 du 21 septembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité auprès du département des Ardennes et du maire de Rethel la création et l’attribution d’une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite devant son lieu de travail situé rue Reberotte Labesse à Rethel. Par courrier du 23 juin 2023, le président du conseil départemental des Ardennes l’a informé de son incompétence pour décider de la création de ces places, cette décision relevant du pouvoir de police du maire. Par décision du 28 juin 2023, le maire de Rethel a rejeté sa demande. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
2. A termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé eu égard aux nécessité de la circulation et de la protection de l’environnement : 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte »mobilité inclusion« portant la mention »stationnement pour personnes handicapées« mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».A termes de l’article 1 du décret du 21 septembre 2006 : « () 2° Stationnement. Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le taux de 2 % d’emplacements accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite prévu par l’article 1er du décret du
21 décembre 2006 doit être apprécié sur l’ensemble de la voirie de la commune et selon un plan de zonage propre aux communes. Ces dispositions n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’autorité compétente de créer une telle place de stationnement devant le domicile ou le lieu de travail d’un administré à mobilité réduite qui en ferait la demande. Il résulte ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la création à son profit d’une place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite.
4. A supposer qu’il entende contester la proportion de place de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, il ressort des pièces du dossier qu’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite est présente dans la rue Reberotte Labesse où il travaille. Son commerce est situé à proximité immédiate de la rue Marie Feuillet qui dispose de deux places de stationnement pour personne à mobilité réduite et de la rue Edgard Quinet qui présente une place de stationnement. Ainsi, en refusant de créer une place de stationnement à proximité de son commerce, alors qu’il en existait déjà plusieurs, le maire de Rethel n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du maire de Rethel doivent être rejetées.
5. Aucun moyen de la requête n’est utilement dirigé contre le courrier du 23 juin 2023 du président du conseil départemental des Ardennes. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental des Ardennes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Rethel, au département des Ardennes et à la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet , président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 .
La rapporteure,
B. ALIBERT
Le président,
O.NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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