Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2507848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen de son droit au séjour au titre de l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en fondant celle-ci non sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables, mais sur les dispositions du 2° du même article.
Un mémoire présenté par M. B…, enregistré le 2 décembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 juin 1984, est entré en France en juin 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a été interpellé le 14 avril 2025 sur le territoire français. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait en ce qui concerne les conditions de son entrée en France, ses liens familiaux en France, la détention d’un passeport en cours de validité, son lieu de résidence, ses conditions d’existence ainsi que les risques encourus en cas de retour en Algérie.
6. De première part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention stipule que : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». L’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est substitué à l’article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. (…) ». L’article 23 du même règlement dispose enfin que : « L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen») ».
7. L’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date d’entrée en France de l’intéressé en juin 2023, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. En l’espèce, si le requérant, qui a été admis à entrer sur le territoire espagnol le 14 juin 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, justifie être entré en France le 15 juin 2023, il n’établit pas qu’il aurait souscrit une déclaration d’entrée en France, formalité obligatoire conditionnant la régularité de son entrée en France en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à faire valoir qu’il est entré régulièrement en France.
9. De deuxième part, par les pièces qu’il produit, M. B… n’établit ni la présence en France de deux de ses frères, en l’absence notamment de preuve du lien de parenté, ni qu’il bénéficierait de revenus mensuels d’environ 1 500 euros par mois, ni qu’il encourrait des risques en cas de retour en Algérie.
10. De troisième part, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet ne s’est pas fondé sur les motifs relatifs à son lieu de résidence et à l’absence d’un document de voyage en cours de validité, lesquels ont été opposés par le préfet pour refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir de telles erreurs de fait à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte des points 6 à 10 que le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
12. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que le préfet ne l’a pas informé sur la procédure de demande d’asile ni n’a enregistré sa demande d’asile alors qu’il a fait part aux services de police de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit. Toutefois, le requérant ne précise pas sur quel fondement le préfet aurait eu l’obligation de lui donner des informations sur la procédure de demande d’asile. En outre, s’il s’est prévalu, au cours de son audition du 14 avril 2025, de risques en cas de retour en Algérie, ces allégations sont peu circonstanciées et il a par ailleurs indiqué qu’il était venu en France pour visiter le pays, qu’il n’a pas effectué de demande d’asile pour le moment et souhaiter retourner en Espagne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen de son droit au séjour au titre de l’asile.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. B… se prévaut de sa durée de présence en France, de ses liens personnels et familiaux et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France moins de deux ans avant la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, ainsi qu’il l’a indiqué dans son audition. En outre, s’il indique être rémunéré, sans contrat, à hauteur de 1 500 euros par mois, il n’apporte aucun élément probant pour justifier de son insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors même que deux de ses frères résideraient régulièrement en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
18. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet s’est fondé sur les 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que l’intéressé était dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et déclarait un lieu de résidence sans apporter la preuve qu’il y demeurait de manière stable et effective. Il est constant que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, si le requérant soutient résider à Drancy chez un de ses frères depuis le mois d’octobre 2023 et produit une attestation d’hébergement, il produit également des factures datées de l’année 2025 mentionnant une adresse à Pierrefitte-sur-Seine, de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Enfin, s’il justifie détenir un passeport valable jusqu’en 2032, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance qu’il était dépourvu d’un document de voyage en cours de validité. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. En l’espèce, si le requérant se prévaut des risques qu’il encourrait en cas de retour en Algérie, ses allégations, peu circonstanciées, ne sont assorties d’aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
23. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur la circonstance que M. B… séjourne en France depuis juin 2023 et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision contestée.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est entré en France qu’en juin 2023, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie ni de la présence de membres de sa famille en France, et notamment de ses frères, ni de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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