Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 octobre 2021, N° 1902637-2101788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travailler, le tout dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs du refus opposés à sa demande de titre le 3 octobre 2024 et elle n’a jamais reçu de réponse à sa demande de sorte que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue sans saisine préalable de la commission départementale du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1966, est entrée en France le 9 juillet 2000 sous couvert d’un visa diplomatique et a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 octobre 2008 pris par le préfet du Nord. Elle a présenté, le 12 septembre 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 mars 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée. Par un jugement n°1902637-2101788 du 28 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête en excès de pouvoir dirigée contre ces décisions. Par un courrier du 28 février 2024, réceptionné le 4 mars 2024, Mme B… a saisi la préfète des Deux-Sèvres d’une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a complétée par un courrier du 24 mai 2024, réceptionné le 27 mai suivant. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 27 septembre 2024 du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur cette demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… formées à l’encontre de la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B…, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressée et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour rejeter, notamment, sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision de refus de séjour litigieuse, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
D’une part, Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, qu’elle s’est intégrée dans la société française, qu’elle a effectuée de nombreuses missions d’intérim et qu’elle est bénévole au sein du Secours catholique. Toutefois, si elle déclare être entrée en France le 9 juillet 2000, elle ne le démontre pas et les pièces les plus anciennes qu’elle produit pour justifier de sa présence sur le territoire national datent de l’année 2012. De plus, par ces pièces, elle ne justifie pas non plus, en raison du nombre insuffisant d’éléments produits, d’une présence continue sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en particulier pour les années 2013 à 2017. Par ailleurs, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucun élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, ce alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au moins. La seule circonstance qu’elle soit bénévole au sein d’une association caritative ne peut être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Enfin, par la seule production de bulletins de salaires perçus entre 2020 et 2021 en qualité d’intérimaire, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulièrement aboutie et ne peut ainsi être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres ne s’est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des faits en refusant de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B… ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’était pas tenue de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission départementale du titre de séjour. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait dû être précédée de la saisine pour avis de cette commission.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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