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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Coulet-Rocchia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 10 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dirigés contre la décision portant rejet de demande de titre de séjour concernent la situation d’une tierce personne et doivent être regardés comme étant inopérants.
3. L’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les circonstances sur lesquelles il se fonde. Il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur le fondement d’un rejet de demande de titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En outre, l’article 2 de l’arrêté préfectoral mentionne que Mme A « qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, a l’obligation de quitter le territoire français () ». Cette indication, qui fait référence au 3° de l’article L. 611-1, permet de connaître les considérations de droit sur lesquelles l’arrêté est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit doit être écarté comme étant un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. Pour les mêmes motifs, s’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit également être écarté.
5. Aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. Contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis à l’article 12 de la directive n° 2008/115 CE précitée. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette directive pour contester la régularité de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui est suffisamment motivée par référence à la motivation elle-même suffisante, comme il a été dit ci-dessus, de la décision de refus de titre de séjour.
7. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés comme étant inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de Mme A par l’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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