Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2513348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… C… B… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette décision ;
- l’interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert, représentant Mme B… B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… B… a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… B…, de nationalité vénézuélienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 20 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2024. À la suite du rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen le 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2025. Mme B… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En visant notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du même code et en relevant notamment que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’OFPRA le 20 mars 2024 et la CNDA le 18 septembre 2024 et que sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 9 avril 2025, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé Mme B… B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger la requérante à quitter le territoire et qu’il aurait, pour ce motif, méconnu son pouvoir d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… B…, née en 1995, est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 5 décembre 2023 et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société, la production d’une décision de rejet de la demande d’autorisation de travail qu’a présenté un employeur qui lui proposait un emploi de femme de chambre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025 étant insuffisant à cet égard. Si elle soutient qu’elle vit en France avec sa sœur et ses enfants qui bénéficient du statut de réfugié, elle n’établit pas la réalité ni l’intensité de leurs liens et déclare dans une lettre, que ses trois enfants résident au Venezuela avec leur père. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… B… fait valoir que sa sœur, avocate vénézuélienne, a obtenu le statut de réfugiée en raison de menaces pesant sur elle du fait d’opinions politiques imputées, et qu’elle est également la cible de ces menaces dès lors qu’elle a travaillé dans le cabinet de celle-ci. Elle évoque également la circonstance qu’elle a été contrainte de participer à une manifestation au cours de laquelle elle aurait été agressée et dépouillée de ses effets personnels et que sa maison a fait l’objet d’un cambriolage. Cependant, la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des risques qu’elle encourrait dans son pays d’origine alors que la CNDA précisait dans sa décision du 18 septembre 2024 que « ses propos peu substantiels n’ont toutefois pas permis d’identifier les raisons pour lesquelles elle aurait également été ciblée alors qu’elle était affectée au sein du cabinet de sa sœur à des tâches de secrétariat ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En relevant que l’intéressée ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable depuis son entrée alléguée, ni de fortes attaches familiales en France et qu’elle a fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d’un an le 4 décembre 2024, pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… B…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Rétablissement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Avéré ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande d'aide ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Ressources humaines ·
- Finances ·
- Attaquer ·
- Détachement ·
- Ministère ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Inopérant ·
- Recours
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Médecin ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Suicide ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tentative ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Suspension des fonctions
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Courrier ·
- Lieu ·
- Service
- Demande d'aide ·
- Parcelle ·
- Agriculture ·
- Plantation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Erreur ·
- Corse ·
- Établissement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.