Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 août 2024, n° 2403319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 28 août 2024, M. B, représenté par Me Andic, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire';
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an°;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise d’une part de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’autre part de mettre fin à son signalement dans
le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la
notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de tout délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence';
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu préalablement à la mesure d’éloignement a été méconnu';
— elles sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle';
— elles sont entachés d’erreurs de droits et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Menet, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l’audience publique du 28 août 2024, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 17 août 1994, demande l’annulation d’un arrêté du 9 août 2024, par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « 'Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président' ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et produite à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, en se bornant à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement n’a pas été respecté, le requérant ne fait état d’aucun élément qui, s’ils avaient été présentés à l’administration, auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()' ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ».
7. Si M. B soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français en indiquant notamment que M. B ne justifie aucunement de sa situation familiale et professionnelle alléguée. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
8. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. B.
9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’erreurs de droit et méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en décembre 2021 où il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 août 2031 et que le couple a deux enfants nés en 2020 et 2024. M. B ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. M. B soutient que le père de sa compagne a la qualité de réfugié turc de sorte que la reconstitution de la cellule familiale en Turquie est impossible. Il ne ressort toutefois nullement des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu’il compose avec sa compagne et leurs enfants dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où il conserve nécessairement des attaches.
12. Dans ces conditions et eu égard particulièrement à la courte durée du séjour, la préfète de l’Oise, en obligeant M. B à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Alors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner une séparation des enfants de l’un de deux parents, il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même la compagne du requérant est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Turquie ainsi qu’il a été énoncé précédemment ni que les enfants ne pourraient y avoir une scolarité normale.
15. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1 er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Oise et à Me Andic.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. MenetLe greffier,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403319
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