Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2304092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C A, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 septembre 2024 au 27 septembre 2028.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une décision du 10 mars 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 2002, est entré en France en octobre 2017. Le 25 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
2. Par un mémoire du 7 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par une décision du 28 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dès lors que M. A s’est désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a par conséquent pas lieu d’y statuer.
4. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Imbert Minni au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour sous astreinte.
Article 3 : L’État versera à Me Imbert Minni une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Duca
La présidente,
D. Jourdan
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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