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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2026, n° 2600710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production enregistrés les 25 et 26 février 2026, M. C… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026-4957 du 24 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis son enfance, qu’il y a été scolarisé de manière continue depuis la primaire jusqu’en terminale, qu’il vit avec deux sœurs en situation régulière et un frère de nationalité française. Une précédente mesure d’éloignement intervenue en novembre 2025 a été retirée par le préfet.
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions injonctives de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée par arrêté du 26 février 2026 ;
- l’Etat n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 février 2026 à 15h15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bayon, avocat de permanence qui se constitue à l’audience dans les intérêts du requérant ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-4957 du 24 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C… D…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1994 aux Comores (Kangani). Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 26 février 2026, le préfet de Mayotte a retiré la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de ses effets.
3. Par voie de conséquence, il n’y a également plus lieu à statuer sur les autres conclusions injonctives de la requête.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Me Bayon s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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