Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2604011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 mars 2026, la société LVD environnement, représentée par Me Vaillant, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de rejeter l’offre de la société Lago et de retenir l’offre de la société LVD environnement ou de procéder à un nouvel examen des offres restantes ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence d’interroger la société Lago quant à son indépendance à l’égard de la société SMA Environnement et, si besoin, d’inviter la société Lago à justifier du prix de son offre et des coûts ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société à laquelle le marché a été attribué n’existe pas ;
- la société Lago devait être exclue de la procédure en application des dispositions de l’article L. 2141-1 du code de la commande publique ;
- l’offre de la société Lago est anormalement basse ;
- son offre était la plus avantageuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la société d’avocats Cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la société Med Eco Clean, représentée par Me Lefebvre-Goirand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Vaillant, représentant la société LVD environnement qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, de Me Pezin, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence qui a maintenu les termes de sa défense et de Me Salmon, substituant Me Lefebvre-Goirand, représentant la société Med Eco Clean qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La métropole Aix-Marseille-Provence a soumis à la concurrence un marché relatif à l’exploitation des déchèteries d’Aubagne, Peypin, Auriol et Cuges-les-Pins et du centre de transfert de Peypin. Par un courrier du 26 février 2026, la métropole a informé la société LVD environnement que son offre avait été rejetée. La société LVD environnement peut être regardée comme demandant l’annulation de la procédure de passation du marché en cause.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En premier lieu, aucun disposition législative ou réglementaire n’empêche des changements dans la composition du capital social ou la dénomination d’une société au cours d’une procédure de passation d’un marché public. Par suite, la circonstance que la société Lago a changé d’associé unique et de nom postérieurement à la date limite de remise des offres est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Lago, devenue Med Eco Clean, serait exclue de la procédure de passation des marchés publiques en application des dispositions de l’article L. 2141-1 du code de la commande publique. La circonstance que la société Lago a été exclue d’un marché public au mois de septembre 2025 au motif qu’elle n’avait pas justifié, au cours de la procédure de passation de ce marché, qu’elle ne formait pas un opérateur économique unique avec la société SMA Environnement qui était exclue pour avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, est sans influence sur la régularité de la procédure de passation du marché en litige.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, notamment au regard des changements capitalistique intervenus au sein de la société Lago, la métropole Aix-Marseille-Provence aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne demandant pas de justifications relatives à ses liens avec la société SMA Environnement à la société Lago.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du code de la commande publique précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
Il résulte de l’instruction que le prix de l’offre de la société Lago était inférieur de 18 % par rapport au prix estimé du marché, et inférieur de 13 % au prix de l’offre de la société requérante. Au regard de ces seuls éléments, la métropole Aix-Marseille-Provence ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas mis en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de la société LVD environnement serait la plus avantageuse doit être écarté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société LVD environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société LVD environnement le versement d’une somme de 3 000 euros chacune au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Med Eco Clean et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société LVD environnement versera une somme de 3 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société LVD environnement versera une somme de 3 000 euros à la société Med Eco Clean au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LVD environnement, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Med Eco Clean.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Document administratif
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Recherche ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Grande vitesse ·
- Bruit ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Changement ·
- Création ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Imposition ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Liberté
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Allocation ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.