Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2126290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 15 décembre 2021 et 4 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de lui communiquer la liste des professeurs agrégés au 8ème échelon de la classe normale ayant bénéficié de la bonification d’ancienneté au titre de l’année scolaire 2020-2021 ;
2°) d’annuler la liste des professeurs agrégés au 8ème échelon de la classe normale ayant bénéficié de la bonification d’ancienneté établie par le ministre de l’éducation nationale au titre de l’année scolaire 2020-2021.
M. A soutient qu’il n’a pas bénéficié de la bonification d’ancienneté en raison de l’application d’un critère d’âge qui est illégal, inconventionnel et contraire au principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent en application du premier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant à la communication des documents sollicités sont irrecevables en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur agrégé en économie-gestion exerçant ses fonctions à l’institut universitaire de technologie de Sceaux – Université Paris Saclay, a accédé au 8ème échelon de la classe normale le 6 septembre 2018. N’ayant pas accédé au 9ème échelon au cours de l’année scolaire 2020-2021, il a demandé, le 15 septembre 2021, au ministre de l’éducation nationale de lui communiquer le « tableau d’avancement accéléré entre l’échelon 8 et l’échelon 9 de la classe normale du corps des agrégés ». Le même jour, il a exercé un recours gracieux contre le « refus d’avancement accéléré entre l’échelon 8 et l’échelon 9 de la classe normale du corps des agrégés ». Ces deux demandes ont été implicitement rejetées. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision refusant de lui communiquer le document sollicité, ainsi que de la décision du ministre de l’éducation nationale arrêtant la liste des professeurs agrégés au 8ème échelon de la classe normale ayant bénéficié de la bonification d’ancienneté au titre de l’année scolaire 2020-2021.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ».
3. Aux termes du II de l’article 13 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable au litige : « Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d’un an. / Le ministre établit pour chaque année scolaire, dans chaque discipline, d’une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe normale, d’autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d’une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. / () Le ministre attribue les bonifications d’ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l’effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes () ».
4. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a, en vertu des dispositions citées au point 3, établi la liste des professeurs agrégés au 8ème échelon de la classe normale pouvant bénéficier d’une bonification d’ancienneté au titre de l’année scolaire 2020-2021. La contestation de cette décision à caractère collectif relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris en application du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la ministre de l’éducation nationale doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de communication des documents sollicités par M. A :
5. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
6. En l’absence de dispositions particulières dérogeant aux dispositions citées au point 5, il appartenait à M. A de saisir préalablement la commission d’accès aux documents administratifs. Faute pour lui d’avoir procédé à cette saisine préalable obligatoire, la fin de non-recevoir opposée par la ministre doit être accueillie. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de communication doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la liste des professeurs ayant bénéficié de la bonification d’ancienneté au titre de l’année scolaire 2020-2021 :
7. M. A soutient ne pas avoir bénéficié de la bonification prévue par le II de l’article 13 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 au motif qu’il aurait été fait application par la ministre d’un critère d’âge, qu’il considère inconventionnel, illégal et contraire au principe d’égalité entre les fonctionnaires. Toutefois, il ressort des procès-verbaux des séances des 19 mai 2020 et 8 juin 2021 de la commission administrative paritaire des professeurs agrégés que la liste en litige a été définie sur la base des appréciations établies à la suite du rendez-vous de carrière prévu par l’article 9 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des candidats, puis, en cas d’égalité des mérites, au regard de la date d’entrée dans le grade. Dès lors que l’existence du critère d’âge allégué par le requérant n’est pas établie, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait inconventionnelle, illégale et méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires doivent être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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