Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2506554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution la décision implicite de la préfète de l’Isère, née le 8 avril 2024, de lui accorder un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation autorisant provisoirement son séjour assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou a titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la CEDH et qui est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506553;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Journé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Journé, juge des référés ;
— les observations de Me Poret pour Mme B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B indique être placée dans une situation administrative précaire faute de droit au séjour reconnu. Elle ajoute être mère de deux enfants et être victime de violence conjugale alors que le délai de traitement de sa demande est particulièrement long. Elle dit toutefois être entrée en France en aout 2021, sans d’ailleurs justifier les raisons ou les conditions de cette entrée. Se faisant, elle s’est elle-même mise dans une situation administrative complexe, alors que par ailleurs elle a attendu plus de deux ans pour effectuer une demande de titre de séjour. Elle a en outre attendu plus d’un an pour déposer une requête au fond pour contester le rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Journé
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506554
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