Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2401933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité libérale consistant à remettre en activité physique, sur prescription médicale, des personnes atteintes ou non d’affection ;
- elle a omis de cocher la case « ZRR » au titre de l’année 2023 et se prévaut de son droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerce une activité libérale de remise en activité, sur prescription médicale, de personnes atteintes ou non d’affection en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 15 mars 2021, sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). Par la présente requête, elle demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant de 151 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ». Aux termes de l’article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Dans les zones d’aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2023, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l’exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. ». Aux termes de l’article 1465 A du même code : « I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, à l’exception de celles mentionnées au B du II du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les entreprises qui procèdent, jusqu’au 30 juin 2024, aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l’agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. (…) / Cette exonération s’applique également aux créations d’activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées (…) par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 92. (….) Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477 ». Aux termes de l’article 1477 du code général des impôts : « I. – Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l’établissement de la cotisation foncière des entreprises l’année précédant celle de l’imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, l’année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. (…). II. – a) En cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement. / b) En cas de changement d’exploitant, l’ancien exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 322 N de l’annexe III au même code : « La demande d’exonération de cotisation foncière des entreprises doit être formulée dans les conditions prévues à l’article 1477 du code général des impôts ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 24 décembre 2021, une déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises dans laquelle elle a sollicité le bénéfice de l’exonération de cette imposition pour création d’établissement en application des dispositions de l’article 1478 bis du code général des impôts. Toutefois, l’intéressée n’a pu bénéficier de cette exonération en l’absence de délibération adoptée en ce sens par la commune de Saint-Symphorien de Lay ou la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER). A la suite du changement d’adresse de son local, la requérante a déposé, le 10 janvier 2023, une nouvelle déclaration initiale sans solliciter une exonération de cotisation foncière des entreprises. Mme A… a été imposée à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, à la taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat et à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023. Par une réclamation déposée le 19 décembre 2023, Mme A… a sollicité la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 et l’exonération de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2024, 2025 et 2026 en application des dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts au motif qu’elle avait omis, lors de la déclaration de son changement d’adresse professionnelle, de cocher la case ouvrant droit au bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour la création d’entreprise en zone de revitalisation rurale (ZRR). Par une lettre du 21 décembre 2023, sa réclamation a été rejetée par le service des impôts des entreprises de Roanne au motif que la demande d’exonération présentée sur le fondement de l’article 1465 A du code général des impôts, qui n’a pas été formulée lors du dépôt initial de la déclaration de cotisation foncière des entreprises, était tardive pour l’année 2023. En revanche, la demande d’exonération a été prise en compte par le service au titre des années suivantes.
Mme A… a présenté une demande d’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts le 19 décembre 2023. Toutefois, cette demande n’a pas été présentée par l’intéressée avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création en 2021 de l’établissement, en application des dispositions des articles 1477 du code général des impôts et 322 N de l’annexe III au même code cités au point 2, soit avant le 1er janvier 2022. Par suite, la requérante, qui ne peut ainsi être exonérée de cotisation foncière des entreprises, n’est pas fondée à demander la décharge de cette imposition au titre de l’année 2023.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
Le droit à régularisation en cas d’erreur concerne les mentions erronées portées sur une déclaration. Il ne peut être utilement invoqué afin de régulariser une obligation déclarative qui n’a pas été effectuée dans le respect d’un délai imparti par la loi. En outre, la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-3 du code des relations entre le public et l’administration, à supposer qu’elle ait entendue les invoquer, dès lors que son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises ne constitue pas une sanction au sens de cet article. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait se prévaloir de son droit à l’erreur pour justifier la tardiveté de sa demande d’exonération. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû prendre en compte le droit à l’erreur de l’intéressée est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujetti au titre de l’année 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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