Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 déc. 2022, n° 2002346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 mai 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2020, le 25 juin 2020, le 31 août 2021, le 13 avril 2022 et le 29 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Curti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 1 038 366 euros en réparation du préjudice causé suite à sa prise en charge au service des urgences ;
2°) de désigner un expert avec pour mission de procéder à son examen et déterminer les préjudices subis en fixant notamment le pourcentage de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice, l’étendue des préjudices et le chiffrage des préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 1er juillet 2010 alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail ; elle a été conduite aux urgences de l’hôpital Saint Roch ; elle a attendu trois heures pour être prise en charge et a été contrainte de partir, l’hôpital ne disposant pas de place pour l’hospitaliser ; elle est de nouveau retournée aux urgences le 2 juillet suivant et a dû encore attendre quatre heures avant d’être prise en charge ;
— le défaut de prise en charge lui a causé de multiples préjudices dont la perte irréversible de l’usage de son œil gauche et une dépression ; elle est en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2012 et a été déclarée travailleur handicapé ;
— la commission de conciliation et d’indemnisation a estimé que la responsabilité de l’hôpital était engagée à hauteur de 20% ; un accord d’indemnisation a été trouvé avec le centre hospitalier ; toutefois son état de santé s’est aggravé et il est nécessaire de procéder à une nouvelle expertise ; l’expertise initiale est entachée de nombreuses erreurs ; elle se fonde uniquement sur son dossier médical ; aucun examen médical ou scientifique n’a été réalisé ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et se décomposant comme suit :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros ;
o au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 450 euros ;
o au titre des souffrances endurées : 10 000 euros ;
o au titre de la perte de gains professionnels : 9 834 euros ;
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros ;
o au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
o au titre de la perte de gains professionnels futurs : 952 907
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, indique au tribunal que les dépenses de santé de Mme C n’ont pas été prises en charge par cet organisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Nice et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) concluent :
1°) à ce que la réparation des préjudices soit évaluée au regard de la perte de chance et ramenée à de plus justes proportions ;
2°) au rejet de la demande d’expertise complémentaire ;
3°) à ce que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
— ils s’en remettent à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du CHU de Nice et le taux de perte de chance estimé à 20% ;
— l’indemnisation des préjudices invoqués par la requérante ne pourra excéder les sommes suivantes :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 24 euros ;
o au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 69 euros ;
o au titre des souffrances endurées : 600 euros ;
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros ;
— la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs devra être rejetée ou ramenée à de plus justes proportions, avec application du taux de perte de chance ;
— la demande formulée au titre du préjudice d’agrément devra être rejetée.
Une ordonnance de clôture immédiate d’instruction a été émise le 16 juin 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Curti, représentant Mme C, et de Me Poncer, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
1. Mme A C, née le 25 mars 1963, a été victime d’une amaurose au niveau de l’œil gauche le 1er juillet 2010 vers 20 heures. Elle s’est alors rendue aux urgences du CHU de Nice le jour même, à 21 heures 56, où elle a été examinée par l’interne en neuro vasculaire et l’interne en ophtalmologie. Un scanner cérébral sans injection ainsi qu’un angioscanner des troncs supra-aortiques se révélant normaux, la patiente a été autorisée à regagner son domicile. Le lendemain, le 2 juillet 2010, Mme C s’est de nouveau rendue aux urgences du CHU de Nice en raison d’une cécité de l’œil gauche sans récupération. Un fond de l’œil mettant en évidence une oblitération de l’artère centrale de la rétine gauche, la patiente a alors été transférée au sein de l’unité neurovasculaire pour y bénéficier d’un bilan étiologique. Elle a été hospitalisée du 3 juillet au 9 juillet 2010 pour un bilan d’une oblitération de l’artère centrale de la rétine précédée par des troubles visuels monoculaires transitoires d’origine vasculaire (TVMT). Le 1er mars 2013, Mme C a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Provence Alpes Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis suite aux soins qui lui ont été prodigués lors de sa prise en charge au CHU de Nice à compter du 1er juillet 2010. Un expert a été désigné et a déposé un rapport le 27 septembre 2013. La CCI Provence Alpes Côte d’Azur a rendu un avis le 25 mars 2014 dans lequel elle a estimé que la responsabilité du CHU de Nice était engagée à hauteur de 20%. A la suite de cet avis, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Nice, a proposé à l’intéressée, par lettre du 1er août 2014, de l’indemniser sur la base de cet avis retenant un droit à la réparation de ses préjudices évalué à 20 %. Mme C a alors saisi le juge du référé provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, aux fins de voir condamner le CHU de Nice à lui verser une provision d’un montant de 31 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Par une ordonnance du 10 avril 2015, le CHU de Nice a été condamné à verser une provision d’un montant de 9 693 euros à l’intéressée. Mme C a ensuite saisi le juge du référé expertise sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative afin qu’une expertise contradictoire soit ordonnée. Par une ordonnance du 4 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande d’expertise. Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser une somme de 1 038 366 euros en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge au sein du service des urgences du CHU de Nice à compter du 1er juillet 2010 et d’ordonner une expertise complémentaire.
Sur la demande de nouvelle expertise :
2. Si Mme C sollicite une expertise complémentaire, elle n’apporte aucun élément médical de nature à mettre en doute l’analyse de l’expert ou établissant la nécessité d’une nouvelle expertise. En effet, si elle produit au dossier un courrier du docteur B du 1er octobre 2010 dont il ressort que « l’amorose n’est a priori pas compatible avec la proposition de surveillance telle qu’elle a été retenue par l’interne de garde », les termes de celui-ci rédigés dans de façon hypothétique ne sont pas de nature à remettre en question l’appréciation de l’expert mandaté par la CCI. En outre, si elle se prévaut d’une aggravation de son état de santé, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C est consolidé au 9 octobre 2010 et que les lésions qu’elle a subies sont fixées et non évolutives. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle a été victime d’un AVC et non d’un AIT, la seule production de documents listant les symptômes en cas d’AVC n’est pas suffisante pour contredire les conclusions de l’expert, alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait été victime de plusieurs des symptômes d’un AIT d’une part et qu’elle avait été admise au service des urgences pour des troubles de la vision ainsi qu’en atteste le compte rendu de consultation établi le 2 juillet 2010, d’autre part. Enfin, le rapport d’expertise, établi suite à la saisine de la CCI, permet au tribunal de se prononcer sur les conditions d’engagement de la responsabilité du CHU de Nice et sur les préjudices subis par l’intéressée lors de sa prise en charge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. Mme C soutient que le CHU de Nice a commis de multiples erreurs lors de sa prise en charge, notamment en ne l’hospitalisant pas lors de sa première venue le 1er juillet 2010, en la médicalisant avec un retard de 6 heures le 2 juillet 2010 et en ne la faisant pas bénéficier d’une thrombolyse prévue le même jour. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 27 septembre 2017 que les troubles visuels monoculaires d’origine vasculaire (TVMTOV) sont des équivalents des accidents ischémiques transitoires (AIT) et doivent être rapidement pris en charge, ce qui, d’après l’expert, a été le cas. Cependant, il ressort également du rapport d’expertise que, contrairement aux bonnes pratiques, aucun traitement thérapeutique préventif, notamment des antiagrégants plaquettaires (aspirine), n’a été prescrit à Mme C à sa sortie de l’hôpital, alors même que la patiente présentait un facteur de risque important en raison d’un tabagisme actif. Par suite, cette prise en charge défaillante de la patiente, qui n’est au demeurant pas contestée par le CHU de Nice, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité dudit CHU.
5. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du CHU de Nice doit être engagée.
Sur la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
7. En l’espèce, l’expert désigné par la CCI a fixé à 20% l’ampleur de la chance perdue par Mme C d’éviter l’aggravation des dommages causés à son œil, compte tenu des facteurs de risques préexistants (tabac, tension artérielle élevée). Si Mme C conteste ce taux de perte de chance, elle n’apporte aucun élément de nature à le remettre en question. En effet, si elle soutient qu’elle a été contrainte de quitter le service des urgences le 1er juillet 2010 au motif qu’aucun lit n’était disponible et qu’elle ne pouvait pas être examinée par un neurologue, elle ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité, alors même qu’il résulte de l’instruction qu’elle a demandé à pouvoir regagner son domicile.
Sur les préjudices :
8. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C peut être regardé comme consolidé le 9 octobre 2010.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
9. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
10. Il résulte de l’instruction que Mme C était autoentrepreneur et qu’elle était conseillère en relations humaines à la date du dommage. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2010 et il résulte de l’instruction que, suite au préjudice subi, elle n’a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle à sa sortie de l’hôpital. Compte tenu du fait générateur de la responsabilité du CHU de Nice, à savoir le défaut de prise en charge ayant privé la requérante de la chance d’éviter une aggravation des dommages causés à son œil, l’impossibilité pour la requérante de reprendre une activité professionnelle doit être regardée comme résultant, à proportion du taux de perte de chance, de ce manquement, dès le jour de sa prise en charge par le centre hospitalier, soit le 1er juillet 2010. Il résulte également de l’instruction que Mme C bénéficie de l’allocation adulte handicapé depuis le 1er janvier 2013 et qu’elle présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 80% ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par ailleurs, il résulte également du rapport d’expertise que, suite à la perte de l’usage de son œil, Mme C ne peut pas reprendre son activité antérieure. Par suite, il y a lieu d’indemniser la perte de revenus intervenue entre le 2 juillet 2010, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie, et le 9 octobre 2010, date de consolidation de son état de santé, soit une période de 99 jours. Mme C produit à l’appui de sa requête ses avis d’imposition pour les années 2008 à 2021. Il résulte de l’instruction que l’activité Mme C lui a permis de percevoir, au titre de l’année 2008, des revenus d’un montant de 25 574 euros et au titre de l’année 2009, des revenus d’un montant de 35 773 euros, soit un revenu moyen annuel de 30 673 euros, représentant, pour une année de 365 jours, un revenu journalier de 84,03 euros. Par suite, sur la période définie précédemment, Mme C aurait dû percevoir la somme de 8 318,97 euros (99 jours x 84,03 euros). Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 20%, à la somme de 1 663,79 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
11. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / () / Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse () d’un montant au moins égal à cette allocation. / Lorsque cet avantage () est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. / Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse. » Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : " L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. / Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. « Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : » L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / () ".
12. Eu égard à la faculté de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés doit être regardée comme ayant pour objectif exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Par ailleurs, aucune disposition ne permet à l’organisme qui a versé ces prestations d’en réclamer le remboursement si celui-ci en revient à meilleure fortune.
13. Il résulte de l’instruction que Mme C est désormais inapte à ses anciennes fonctions et perçoit une allocation adulte handicapé d’un montant de 67,93 euros mensuel, soit 815,61 euros annuel. Si la requérante n’est pas inapte à toutes fonctions, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 10, qu’elle ne peut plus reprendre son activité professionnelle et bénéficie de l’allocation adulte handicapé. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise qu’elle souffre d’une perte de mémoire, d’une perte de confiance en soi ainsi que d’un syndrome dépressif réactionnel. Il y a lieu, eu égard à cette description de l’état de santé de Mme C, de considérer que sa possibilité de retrouver un emploi est nulle. Ainsi, la perte de revenus futurs dont elle sollicite l’indemnisation revêt un caractère certain.
14. Il y a lieu d’indemniser la perte de revenus futurs à hauteur de la perte de chance qu’a occasionné la faute du CHU de Nice, sur la base des revenus perçus par la requérante avant le dommage subi alors qu’elle exerçait les fonctions de conseillère en relation humaines en qualité d’auto-entrepreneuse, sur la période allant de la date de consolidation jusqu’à la date du présent jugement. Il résulte de l’instruction qu’avant la survenue du dommage, le salaire annuel moyen de Mme C était de 30 673 euros. Il n’est pas contesté que la requérante perçoit l’allocation adulte handicapé mensuelle de 67,93 euros depuis la date de consolidation du dommage. Le montant de la perte annuelle de revenus de Mme C peut ainsi être évalué à la somme de 29 857,84 euros (revenus moyens annuels attendus de 30 673 euros dont à déduire le montant annuel de l’allocation adulte handicapé de 815,16 euros) qui sera capitalisé par application d’un euro de rente viagère fixé à 28,060 pour une femme de 59 ans à la date du jugement, selon le barème de capitalisation pour 2022 publié à la Gazette du Palais (taux d’intérêt 0%). Par suite, sur la période allant de la date de consolidation à la date du présent jugement, Mme C aurait dû percevoir la somme de 837 810,99 euros (29 857,84 x 28,060) au titre de la perte des gains professionnels futurs. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 20%, à la somme de 167 562 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme C a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 2 juillet au 9 juillet 2010, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, soit 25%, du 10 juillet 2010 au 9 octobre 2010. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme C, en le fixant, sur une base de 16 euros par jour, à la somme de 98,40 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
16. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme C ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 800 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
17. Mme C, née en 1963 et âgée de 47 ans à la date de consolidation, souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 30%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice dans ses conditions d’existence en le fixant à la somme de 10 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
18. Mme C invoque un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer le ski, le tennis, la musculation et toute activité de loisir. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la pratique régulière de telles activités avant le dommage dont elle a été victime. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation du CHU de Nice à lui verser une indemnité globale d’un montant de 180 124,19 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par cet établissement, dont il conviendra de déduire la somme de 9 693 euros, déjà versée à titre de provision, en application de l’ordonnance n° 1500935 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2015.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
21. Il résulte de l’instruction que l’expertise a été prise en charge par la CCI Provence Alpes Côte d’Azur. Par suite, la demande présentée par la requérante tendant à voir le CHU de Nice condamné aux entiers dépens ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de procédure :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Le CHU de Nice étant la partie tenue aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’une part, le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme C la somme totale de 180 124,19 euros, sous déduction de la provision de 9 693 euros déjà versée en application de l’ordonnance n° 1500935 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2015.
Article 2 : Le CHU versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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