Annulation 5 septembre 2023
Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2207367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 septembre 2023, N° 2303481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2207367, M. B D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 30 juin 2022.
II – Par un jugement n° 2303481 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B D, enregistrée le 1er septembre 2023, au greffe du tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2313059, M. B D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation temporaire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision refusant un départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
III – Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 2318369, M. B D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation temporaire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 27 janvier 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2019. Il a fait l’objet le 29 juillet 2020 d’une obligation de quitter le territoire français, validée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2020 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 octobre 2021. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 avril 2022. Par sa requête n°2207367, M. D demande l’annulation de cet arrêté. Par la suite, M. D a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été interpellé le 29 août 2023 par les agents de la brigade de proximité de Durtal pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 30 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ont été annulées par un jugement n° 2303481 du 5 septembre 2023 du tribunal administratif de Rouen, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D. Par sa requête n°2313059, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir procédé au réexamen de sa situation, a édicté un arrêté en date du 20 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par sa requête n°2318369, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 avril 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le 27 janvier 2018, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2019, l’intéressé n’a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour que le 31 décembre 2021, soit postérieurement à l’expiration de la validité de son visa de long séjour, de sorte que cette demande doit être regardée comme une première demande de délivrance d’un titre de séjour, imposant la présentation d’un visa de long séjour. D’une part, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec une ressortissante française à Kalâa Kabira en Tunisie le 16 juin 2017 et ne remplit donc pas la condition d’un mariage célébré sur le territoire français prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent être écartés.
5. En second lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français le 27 janvier 2018, et résidait donc en France depuis quatre ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. S’il se prévaut de la communauté de vie qu’il entretient avec son épouse française depuis son arrivée en France, il ne démontre, par les pièces et attestations produites, l’intensité des liens entretenus avec son épouse dès lors l’intéressé a été entendu les 24 et 29 juillet 2020 par les services de la gendarmerie pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse, qui a déposé à son encontre une plainte à la suite de laquelle il a été convoqué à un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales qu’il n’a d’ailleurs pas honoré. Si le requérant fait également valoir qu’il a travaillé depuis son arrivée en France, et verse au dossier des bulletins de salaire pour la période comprise entre juin et novembre 2021, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir l’existence d’une véritable insertion socio-professionnelle de l’intéressé. Par ailleurs, M. D ne conteste pas avoir conservé des attaches en Tunisie, son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 31 ans et où résident son père et deux sœurs. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 août 2023 :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet et par délégation, par M. A C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l’immigration et des relations avec les usagers pour signer dans le cadre de ses fonctions « () c) les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, relatives notamment à sa situation familiale en France. L’arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie particulière de titre de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. M. D entend faire valoir, pour démontrer son intégration dans la société française, sa présence en France depuis le moins de janvier 2018. Il se prévaut également de sa communauté de vie avec son épouse française, avec laquelle il allègue résider depuis son arrivée sur le territoire français, et des attaches personnelles et professionnelles qu’il a nouées en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a été convoqué à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse, qui a déposé plainte à son encontre. Si le requérant fait valoir son engagement associatif et se prévaut de la conclusion passée d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « ADGV Tôlerie » et verse au dossier une promesse d’embauche émanant de la société « Hoffendaf » du 28 février 2023 en qualité de livreur, ces éléments ne permettent pas d’attester d’une situation professionnelle durable et stable. Ainsi, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, estimer que la situation de M. D ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir général de régularisation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. M. D se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnées au point 11 du présent jugement. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 novembre 2023 :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état du parcours et de la situation familiale de M. D. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était à la date de la décision attaquée marié depuis plus de trois ans à une ressortissante française. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leur communauté de vie se serait maintenue sans discontinuité jusqu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, que cette condition n’était pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 611-3 précité ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
19. M. D se prévaut de sa présence en France depuis janvier 2018, de sa communauté de vie avec son épouse française depuis son arrivée sur le territoire français ainsi que de son intégration personnelle et professionnelle en France. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, le requérant a été convoqué à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse, qui déposé plainte à son encontre. Si le requérant fait valoir son engagement associatif et se prévaut de la conclusion passée d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « ADGV Tôlerie » et verse au dossier un promesse d’embauche émanant de la société « Hoffendaf » du 28 février 2023 en qualité de livreur, ces éléments ne suffisent pas à attester d’une situation professionnelle durable et stable. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2207367, 2313059 et 2318369 doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2207367, 2313059 et 2318369 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2207367, 2313059, 2318369
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