Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 2406790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soutient qu’elle a respecté le délai de deux mois fixé par la mise en demeure de produire des pièces complémentaires en y répondant le 2 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 40, du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques à la notification au moyen du téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
4. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
3. En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, par un acte du 5 février 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne, qu’il a été demandé à Mme B de produire l’original de son acte de naissance en copie intégrale légalisé par les autorités consulaires de la République Démocratique de Congo, le passeport en cours de validité ou la demande de renouvellement de celui-ci, le titre de séjour actuel en cours de validité avec l’adresse postale dans le département du Val-de-Marne et l’original de l’acte de mariage délivré par Nantes et daté de moins de trois mois.
5. Toutefois, si Mme B a répondu à cette demande de pièces le 2 avril 2024, soit dans le délai de deux mois imparti, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que l’acte de naissance produit comportait un QR code qui n’est pas recevable par les services administratifs français et comportait des mentions relatives au numéro de l’acte et à la date de déclaration du père qui différaient de l’acte joint dans la rubrique état-civil, et que l’acte de mariage n’a jamais été communiqué avec les mentions sollicitées, délivré par Nantes et datant de moins de trois mois. La requérante, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, ne conteste pas ces allégations. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Poule pondeuse ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vienne ·
- Maire ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Prestations sociales ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Compétence ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Durée ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Métropole ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Stage ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Fins ·
- Conclusion
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.