Désistement 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2024, n° 2414111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête dans la mesure où M. B A a reçu une invitation à se présenter dans ses services le 27 novembre prochain pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. B A déclare se désister de sa demande d’injonction mais maintenir celle présentée au titre des frais irrépétible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A déclare se désister de sa demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’en soit donner acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B A d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d’injonction de M. B A.
Article 2 : Les conclusions de M. B A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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