Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B et M. D C, représentés par Me Launois, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure Mme B et ses enfants, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tous occupants, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 160 boulevard de l’Ariane, résidence « Ariane Paillon », bâtiment 6, escalier 13, 14ème étage, n° 336 à Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement ;
— en méconnaissance de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, le préfet, qui n’a prévu ni diagnostic de leur situation sociale, ni accompagnement en matière d’hébergement et sanitaire, a pris sa décision sans prendre en considération leur situation personnelle et familiale ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
— les conditions prévues par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ne sont pas réunies pour édicter la décision attaquée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la voie de fait, dont l’existence et l’imputabilité aux occupants ne sont pas établis ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501983 tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2025.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Les requérants, qui, le 4 avril 2025, ont reçu notification de la décision attaquée les mettant en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de sept jours à compter de cette date, et qui ont saisi le juge des référés le 11 avril suivant seulement, font valoir qu’il occupent le logement en cause avec leurs quatre enfants âgés de 7 à 16 ans, qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement de sorte que la mise en œuvre de la décision attaquée aura pour effet d’aggraver la précarité de leur situation. Ils se maintiennent toutefois sans droit ni titre dans un logement social géré par Côte d’azur Habitat qui a saisi le préfet des Alpes-Maritimes. Ils ne démontrent, ni même n’allèguent, avoir déposé, à la date de la décision attaquée, notamment une demande d’hébergement, alors qu’ils ne précisent pas quelle est leur situation en matière de droit au séjour. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par Mme B et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder aux requérants l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et de M. C ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C.
Fait à Nice, le 15 avril 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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