Non-lieu à statuer 23 mai 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500981 le 14 février 2025, Mme D B épouse A, représentée par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est infondée et disproportionnée
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II-Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500983 le 14 février 2025, M. C A, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est infondée et disproportionnée
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des décisions du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A et Mme B épouse A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Rochard représentant M. A et Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B épouse A, de nationalité arménienne, sont entrés en France en décembre 2018 accompagnés de leur fils, de leur belle-fille et de leurs enfants. A la suite du rejet définitif de leurs demandes d’asile, ils ont fait l’objet d’un arrêté du préfet du Morbihan en date du 18 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, ils ont fait l’objet d’un nouvel arrêté du préfet du Morbihan en date du 26 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Poursuivant leurs séjours irréguliers sur le territoire français M. et Mme M. A ont sollicité le 11 janvier 2024 auprès de la préfecture du Finistère leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de leur intégration au sein de la communauté Emmaüs de Rédéné depuis le 11 septembre 2020. Par des arrêtés du 8 juillet 2024, le préfet du Finistère a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ces deux affaires concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions similaires. Par suite, elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre.
2. Par des décisions du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A et Mme B épouse A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions sollicitant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère en vertu d’un arrêté de délégation du 26 février 2024 régulièrement publié le 1er mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Finistère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application et qui fondent les décisions attaquées. Ils comportent les éléments se rapportant à la situation administrative, personnelle et familiale des requérants. Le préfet a également examiné leur insertion personnelle, leur activité et leurs perspectives d’intégration professionnelle. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ou des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen suffisant des demandes présentées par les requérants et tenu compte de leur situation particulière avant de rejeter les demandes de titre de séjour et de les obliger quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : " Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. /Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. /Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies : /-un hébergement ou un logement décent ; /-un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ; /-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. /Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l’Etat et l’organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés. () ".
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport est établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Finistère a noté la date d’intégration au sein de la communauté Emmaüs, soit le 11 septembre 2020, des requérants. Si les décisions attaquées ne mentionnent pas le contenu des notes établies le 22 novembre 2023 au soutien des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des arrêtés qu’il a retenu que les requérants présentait une faible maîtrise du Français, que Mme et M A, respectivement âgés de 57 ans lui de 64 ans, ne présentaient aucune perspective d’intégration et que les attestations produites par les membres de l’association n’étaient pas suffisantes pour établir leur intégration au sein de la société. Si les notes et les attestations de la communauté Emmaüs font état de leur sérieux, de leur investissement, de leurs qualités humaines et pour madame d’une formation « caisse avec la comptable » et du suivi de cours de français, aucun de ces éléments n’est de nature à établir l’existence de perspectives réelles d’intégration professionnelle. La présentation d’une promesse d’embauche de Mme A, au demeurant non datée et dont rien n’indique qu’elle aurait été soumise au préfet, pour un poste « d’employé de commerce » au sein de l’entreprise Taj Mahal à Lorient, ne saurait pas, par sa généralité, être regardée comme susceptible de constituer une perspective sérieuse d’intégration professionnelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés seraient entachés d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les requérants invoquent leur intégration ainsi que la présence de leur fille qui séjourne régulièrement sur le territoire avec leurs deux petits-enfants, ainsi que celle de leur fils. Il ressort cependant des pièces des dossiers que les requérants qui sont arrivés en France en décembre 2018 se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet de leurs demandes d’asile en 2019. Ils ne justifient pas, ainsi qu’il a été dit, de perspectives d’intégration professionnelle sérieuses en dehors de leur activité au sein de la communauté Emmaüs. Ils ont vécu 51 ans et 58 ans, soit la majeure partie de leur existence, dans leur pays d’origine et la seule présence de leur fils, qui ne dispose pas de titre de séjour et de leur fille et de leurs enfants, n’est pas de nature à établir qu’ils auraient transférés en France le centre de leurs intérêts privés en France. Dans ces conditions, et alors que les intéressés ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Arménie, ils n’établissent pas que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Les requérants invoquent la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais se bornent à soutenir que le préfet n’a manifestement pas examiné les risques encourus en cas de retour en Arménie et n’apportent pas le moindre commencement de preuve concernant l’existence de persécution les concernant. Par suite, alors que les arrêtés indiquent que leurs demandent d’asile ont été rejetées et que les requérants n’apportent aucun élément concernant les risques auxquels ils seraient exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En l’espèce, les requérants se bornent à invoquer le caractère disproportionné de cette mesure par rapport à leur situation sans plus de précision, à indiquer que le préfet n’était pas tenu de prendre une telle décision alors qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, qu’aucun élément ne permet de comprendre le raisonnement de l’administration et que cela affecte leur vie privée.
18. Il ressort toutefois des arrêtés attaqués que le préfet du Finistère a tenu compte des quatre critères prévus par les dispositions rappelées au point 15 et indiqué les motifs pour lesquels il estimait qu’une durée d’interdiction de retour d’une année était fondée. Dans ces conditions, et au regard des écritures des requérants, le préfet du Finistère n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché d’illégalité les arrêtés attaqués en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. et Mme A. Par suite les conclusions dirigées contre les décisions fixant une interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête enregistrée sous le numéro 2500981 de Mme A et la requête enregistrée sous le numéro 2500983 de M A sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. BruézièreLa République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2500981,2500983
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