Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2503696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A D C, représenté par Me Balonga et Me Senda, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’état une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu du risque de perte de son emploi et de ses droits sociaux ;
— il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 16 juillet 1982, a été titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 25 septembre 2013 au 24 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des récépissés et attestations de prolongation d’instruction communiqués par l’intéressé, que M. C a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident le 31 janvier 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier aurait été incomplet. Ainsi, à la date d’introduction de cette requête, comme à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande est nécessairement née depuis le 31 mai 2024. S’il est loisible à l’intéressé de contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure demandée par M. C ferait obstacle à l’exécution de cette décision. En tout état de cause, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. C une carte de résident. Il en résulte que la requête doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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