Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2410489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 7 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Gasmi Amara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et la décision du 11 septembre 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France le 9 août 2021 et non le 29 juillet 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision du 11 septembre 2024 :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant marocain, est entré en France sous couvert d’une carte « résident longue durée-Union européenne » délivrée le 14 novembre 2016 par les autorités italiennes. Le 9 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le 2 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son récépissé. Par un courriel du 11 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif que sa demande de titre de séjour avait été rejetée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet et de la décision du 11 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté du 9 juillet 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire de M. B… n’est assorti que d’une invitation à quitter le territoire français, et non d’une obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français, dirigées contre une décision inexistante, sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour :
L’arrêté a été signé par M. A… D…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant est entré plus de trois mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l’article L. 426-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Pour refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas avoir déposé sa demande de titre dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français. M. B… est titulaire d’une carte de résident « longue durée-Union européenne » délivrée le 14 novembre 2016 par les autorités italiennes. Si M. B… soutient être entré sur le territoire français le 9 août 2021 et non le 29 juillet 2022 comme le mentionne l’arrêté en litige, il ne conteste pas ne pas avoir formé sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la carte de séjour temporaire mention « salarié », le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut du fait qu’il est marié avec une ressortissante marocaine et père de deux enfants scolarisés en France depuis leur arrivée en France en 2021, il est constant que son épouse est en situation irrégulière et que la famille peut donc se reconstituer au Maroc. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de récépissé
Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, aucun récepissé de demande de titre ne pouvait lui être délivré et les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé sont donc inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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