Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2601644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal de suspendre la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Aix-Luynes.
Par un courrier du 3 février 2026, le greffier a invité M. A… à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en adressant au tribunal l’acte attaquée dans son intégralité dans un délai de trois jours à compter de sa réception.
Vu l’accusé de réception signé par le requérant le 4 février 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. Le requérant n’a produit au soutien de sa requête que la deuxième page de la décision attaquée. Il a été invité par lettre du 3 février 2026 à régulariser sa demande en transmettant la décision attaquée dans son intégralité. Ledit courrier mentionnait qu’à défaut de régularisation dans un délai de trois jours suivant réception, sa requête serait considérée comme irrecevable. Le requérant a accusé réception du courrier le 4 février 2026. Il n’a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre de détention d’Aix-Luynes.
Fait à Marseille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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