Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2202877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et le 24 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Brandone, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime en 2015, une indemnité totale de 865 777,34 euros
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code la santé publique ;
— ses préjudices doivent être évalués comme suit :
o dépenses de santé actuelles : 338,08 euros ;
o frais divers : 2 318,10 euros ;
o assistance par tierce personne avant consolidation : 1 568 euros ;
o perte de gains professionnels actuels : 5 169,13 euros ;
o perte de gains professionnels futurs : 738 012,78 euros ;
o incidence professionnelle : 103 052,75 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 3 118,50 euros ;
o souffrances endurées : 2 000 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 5 200 euros ;
o préjudice d’agrément : 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine déclare ne pas intervenir à l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 4 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à la réduction à plus juste proportion de l’indemnité sollicitée qu’il évalue à la somme totale maximale de 39 656,85 euros.
Il soutient que :
— il ne conteste pas le principe du droit à indemnisation sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code la santé publique ;
— seuls peuvent être indemnisés les préjudices suivants, évalués, conformément à son référentiel, comme suit :
o dépenses de santé actuelles : 338,08 euros ;
o frais divers : 700 euros ;
o assistance par tierce personne avant consolidation : 1 140,37 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 2 138,40 euros
o souffrances endurées : 2 000 euros ;
o incidence professionnelle : 30 000 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 3 090 euros ;
o préjudice d’agrément : 250 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 6 octobre 1960, M. C s’est blessé lors d’une chute à son domicile le 18 septembre 2015. Le 26 septembre suivant, il s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Quimperlé où une entorse de l’avant du pied droit a été diagnostiquée et traitée par la pose d’une attelle plâtrée. Suite au retrait de celle-ci le 7 octobre suivant, des douleurs, une insensibilité du pied et un déficit de force sont constatés, symptômes qui se sont avérés persistants. Les examens réalisés, notamment en janvier 2017, ont mis en évidence une atteinte sensitivomotrice du nerf sciatique poplité externe droit. Malgré les soins, M. C est resté atteint de séquelles qui ont notamment eu pour conséquence son inaptitude à son activité professionnelle de pilote de ligne.
2. Le 26 décembre 2019, il a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Bretagne qui a désigné le docteur B, chirurgien orthopédiste, pour la réalisation d’une expertise. Au terme de son rapport, achevé le 6 janvier 2021, cet expert a estimé que l’atteinte nerveuse dont avait été victime M. C résultait, selon l’hypothèse la plus vraisemblable et la plus plausible, d’une compression par l’appareil plâtré, sans toutefois relever de faute médicale. Par un avis du 2 juillet 2021, la CRCI de Bretagne s’est prononcée en faveur d’une indemnisation par l’ONIAM des conséquences de cet accident médical non fautif. L’offre d’indemnisation formulée par l’ONIAM le 1er mars 2022 a été refusée par M. C qui a introduit la présente requête aux fins de condamnation de cet établissement public à réparer ses préjudices.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, l’anormalité des conséquences au regard de l’état du patient ne peut être relevée lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’atteinte du nerf sciatique poplité externe droit subie par M. C est imputable au traitement par immobilisation de sa blessure, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’établissement de santé qui l’a pris en charge. L’expert a relevé qu’en l’absence d’un tel traitement, M. C aurait conservé les douleurs liées à son entorse et que l’évolution aurait été la même si la lésion neurologique était survenue d’emblée, cette hypothèse ne pouvant être complètement écartée. Toutefois, l’expert a indiqué que la survenue d’une telle atteinte nerveuse sous un plâtre est d’incidence peu fréquente, inférieure à 1 %. Dans ces conditions, la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie. En outre, compte-tenu de l’arrêt de travail d’une durée supérieure à 6 mois consécutifs et de l’inaptitude de M. C à la reprise de ses fonctions de pilote de ligne qui ont résulté de cet accident médical, la condition de gravité du dommage est également remplie. Par suite, cet accident médical, non fautif, dont a été victime M. C, remplit les conditions posées par le II de l’article L. 1142-1 du code la santé publique et ouvre droit à indemnisation, au titre de la solidarité nationale, par l’ONIAM, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par cet établissement public.
Sur les préjudices dont l’indemnisation est demandée :
6. Il résulte de l’instruction que l’expert a considéré la consolidation de l’état de M. C comme acquise au 31 décembre 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. Au titre des frais médicaux et paramédicaux restés à sa charge, M. C justifie de frais d’examen d’imagerie à hauteur de 14,34 euros (facture du 7 février 2017), de frais de consultation d’un neurologue à hauteur de 57,28 euros (facture du 8 janvier 2016), de frais de kinésithérapie à hauteur de 146,46 euros (facture du 1er mars 2017), de frais d’ostéopathie à hauteur de quatre fois trente euros (factures des 15 décembre 2016, 5 janvier 2017, 23 janvier 2017 et 14 février 2017). Les dépenses restées à charge ainsi justifiées peuvent être regardées comme étant en lien direct avec l’accident médical, ce que ne conteste pas l’ONIAM. Par suite, une indemnité de 338,08 euros sera mise à la charge de l’ONIAM à ce titre.
Quant aux frais divers :
8. M. C peut prétendre à l’indemnisation des frais exposés, antérieurement à la présente instance, pour se rendre en consultation chez son avocat les 28 mars 2017, 14 décembre 2017 et 2 février 2018. Compte-tenu des justificatifs produits, et après réduction de moitié des frais de repas pour deux personnes du 14 décembre 2017, ces frais peuvent être évalués à 645,54 euros. Il a également droit à l’indemnisation des frais exposés pour l’assistance d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise qui sont justifiés à hauteur de 1 560 euros. En revanche, ne peuvent être pris en compte, d’une part les frais de déplacement allégués pour un rendez-vous auprès de la médecine du travail le 16 novembre 2017 dès lors qu’aucune pièce ne justifie de la réalité d’une telle consultation à cette date, d’autre part les frais de déplacement pour se rendre à la convocation du médecin de la caisse primaire d’assurance maladie à Quimper le 11 novembre 2017 dès lors qu’ils correspondent, sans aucune justification, ni explication, à l’achat d’un billet d’avion pour un vol entre Lyon et Brest. Par suite, l’indemnité mise à la charge de l’ONIAM au titre des frais divers peut être évaluée à 2 205,54 euros.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne avant consolidation :
9. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, en prenant en compte, sous la forme d’une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par une tierce personne strictement imputables à l’accident médical, déduction faite de ceux induits par la blessure initiale et son évolution prévisible, ont été évalués par l’expert à 4 heures par semaine entre le 1er janvier et le 16 mai 2016. Eu égard à la nature de cette assistance, il y a lieu de la calculer sur une année de 412 jours et de retenir un taux horaire de 13 euros en 2016. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait bénéficié de prestations destinées à la prise en charge d’une telle assistance. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de M. C jusqu’à la consolidation peut être évaluée à 1 149 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
11. Il résulte de l’instruction que l’accident médical litigieux a, par lui-même, entrainé le placement de M. C en arrêt de travail entre le 26 octobre 2015 et le 25 septembre 2018. Reconnu définitivement inapte à son emploi de pilote de ligne en juillet 2018, M. C n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et a été licencié pour inaptitude au 31 décembre 2018. Compte-tenu de la nature de l’activité professionnelle qu’il exerçait, des revenus qu’elle lui procurait et de leurs variations, son revenu annuel de référence peut être évalué, à partir de la moyenne des revenus déclarés, tels qu’ils ressortent des avis d’imposition produits, au cours des 3 années qui ont précédé celle au cours de laquelle est survenu l’accident, soit à hauteur de 165 056,67 euros. Les revenus auxquels pouvait s’attendre M. C s’il avait exercé son activité professionnelle entre le 26 octobre 2015 et le 30 décembre 2018 peuvent ainsi être évalués à 525 468,07 euros. Il résulte des propres écritures du requérant qu’il a perçu, au cours de cette même période, la somme totale de 531 543,58 euros au titre du salaire maintenu par son employeur et de prestations complémentaires versées par l’association de prévoyance du personnel naviguant. Par suite, aucune perte de gains professionnels actuels n’apparait établie.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence sur les droits à retraite :
12. Il résulte de l’instruction que les séquelles de l’accident médical litigieux sont à l’origine de son inaptitude à l’exercice de sa profession de pilote de ligne, mais pas d’une inaptitude à l’exercice de toute activité professionnelle. Son licenciement n’a été prononcé qu’après qu’il a refusé les deux postes de reclassement proposés par son employeur. Alors âgé de 58 ans, M. C n’a, par la suite, pas repris d’activité professionnelle, ce que les seules conséquences propres de son accident médical n’excluaient toutefois pas et ne rendaient pas raisonnablement inenvisageables. Dans ces conditions, il peut prétendre à une indemnisation partielle des pertes de gains professionnels subies qui sera déterminée en tenant compte, d’une part des revenus qu’il aurait perçus s’il avait accepté le reclassement proposé, d’autre part de la date à laquelle il aurait pu prendre sa retraite à taux plein, qui peut être fixée, au regard des pièces justificatives figurant au dossier, au 1er octobre 2025. Selon ces indications, la perte des gains professionnels peut être évaluée à 121 427,54 euros par an, soit, entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2025, à 819 636,10 euros. Après déduction des revenus qu’il a effectivement perçus sur cette même période, évalués à partir des avis d’imposition et justificatifs produits, l’indemnité à laquelle peut prétendre M. C au titre de ses pertes de gains professionnels futurs peut être évaluée à 318 934,50 euros.
13. M. C est également en droit de prétendre à la réparation du préjudice résultant des conséquences de l’arrêt prématuré de son activité professionnelle de pilote de ligne sur le montant de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait poursuivi cette activité jusqu’à pouvoir prétendre à une pension à taux plein, soit, selon les justificatifs produits, avec 167 trimestres de cotisations. D’après les pièces produites, notamment la simulation de ses droits à retraite, la perte de droits à retraite peut être évaluée à 3 974,50 euros par an. À compter du 1er octobre 2025, date retenue comme celle à laquelle il aurait pu partir à la retraite à taux plein, le capital représentatif du montant viager des pertes de pension de retraite peut être évalué, par application d’un coefficient de capitalisation de 17,494 issu des tables publiées à la Gazette du Palais pour 2025, à la somme de 43 617,90 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. Eu égard à l’état initial de M. C et aux conséquences propres de celui-ci, l’expert a estimé que le déficit fonctionnel temporaire partiel strictement imputable à l’accident médical pouvait être évalué à 15 % du 7 au 31 décembre 2015, à 25 % du 1er janvier au 16 mai 2016, et à 10 % du 17 mai 2016 au 30 décembre 2018. Compte-tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de 2 700 euros.
Quant aux souffrances endurées :
15. Les souffrances endurées par M. C du fait du handicap résultant de l’accident non fautif ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
16. L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident médical non fautif à 3 %, compte-tenu notamment de la discrète perte de force, de l’hypoesthésie et de la fatigabilité à l’effort dont est resté atteint M. C. Compte-tenu de ces indications, de l’âge du requérant à la date de consolidation du dommage et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C est limité dans les activités de marche. Toutefois, l’interruption des activités sportives, dont M. C n’établit pas une pratique avec une intensité particulière, n’apparaît pas distincte du préjudice déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. La demande qu’il présente au titre d’un préjudice d’agrément ne peut ainsi qu’être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’une somme totale de 375 945,02 euros doit être mise à la charge de l’ONIAM en réparation des préjudices subis par M. C du fait de l’accident médical non fautif qu’il a subi.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à M. C la somme de 375 945,02 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Mutuelle Nationale des Personnels Air France et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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