Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 avr. 2026, n° 2601160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre de recette d’un montant de 3608,72 € émis le 3 septembre 2025 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement d’un trop-perçu de salaires et de primes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle doit faire face à des frais de déplacement importants liés au poste de son conjoint, à des dépenses d’accompagnement et de soins de ses deux enfants suivis par la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques et à une dépense d’aide humaine liée à son handicap, que cette structure a reconnu son handicap, qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement du fait de son placement en congé de maladie ordinaire depuis le mois de mars 2023, que des retenues importantes sur son salaire ont été opérées par l’administration depuis un an et qu’elle ne perçoit pas d’indemnités journalières depuis le mois de mars 2025 ;
- la décision attaquée ne permet pas de comprendre les bases et la méthode de calcul à partir desquelles la somme réclamée a été fixée ;
- le montant réclamé prend en compte des périodes qui ont déjà fait l’objet d’un remboursement de sa part, plusieurs fois la même période, ainsi que l’intégralité de son salaire du mois de février 2025 sans justification ;
- le remboursement qu’elle a perçu au mois de juin 2025 est partiel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 janvier 2026 sous le n° 2600341 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est professeur des écoles à l’école élémentaire de Bedous (Pyrénées-Atlantiques). Un titre de recette d’un montant de 3608,72 € a été émis à son encontre le 3 septembre 2025 par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement d’un trop-perçu de salaires et de primes. Mme B… demande la suspension de l’exécution de ce titre de recette.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si Mme B… soutient qu’elle doit faire face à des frais de déplacement importants liés au poste de son conjoint, à des dépenses d’accompagnement et de soins de ses deux enfants suivis par la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques et à une dépense d’aide humaine liée à son handicap, que cette structure a reconnu son handicap, qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement du fait de son placement en congé de maladie ordinaire depuis le mois de mars 2023, que des retenues importantes sur son salaire ont été opérées par l’administration depuis un an et qu’elle ne perçoit pas d’indemnités journalières depuis le mois de mars 2025, elle ne produit que ses bulletins de paye relatifs à la période du mois de septembre 2024 à celui de juin 2025, à l’exclusion de tout autre pièce justifiant qu’elle serait confrontée à des difficultés financières. La requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
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