Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, en charge de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en charge la demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile mention « procédure normale », de lui garantir l’accès aux conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1700 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert
- la décision de transfert est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision de transfert est illégale en ce que la demande d’asile qu’il a déposée en France doit être examinée comme une nouvelle demande relevant de la responsabilité de la France ;
- elle méconnait les articles 17 et 3 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ; le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire ; il existe des défaillances systémiques dans les pays de renvoi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence
il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025 le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 le rapport de Mme Diwo magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant de nationalité érythréenne né le 27 juin 2000 à Asmara, s’est présenté à la préfecture des Bouches du Rhône pour y solliciter l’asile le 28 octobre 2025. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A…, qui soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 18 du règlement de Berlin et aurait dû se déclarer responsable de la demande d’asile du requérant, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2025 où il s’est maintenu sans être muni des documents et visas exigés, qu’il a déclaré son intention de solliciter l’asile le 28 octobre 2025 et que les autorités allemandes, saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1 b. du règlement précité, l’ont acceptée. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, l’arrêté de transfert contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ».
9. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement et reprise par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
11. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne et de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités allemandes, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Cependant, l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A… n’établit cependant pas l’existence de défaillances en Allemagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à évoquer des risques en cas de renvoi dans d’autres pays que l’Allemagne, le requérant n’apporte pas d’élément probant relatif aux défaillances systémiques dans ce pays. S’il allègue par ailleurs de sa vulnérabilité, celle-ci ne ressort nullement des pièces du dossier. Dès lors, il ne résulte pas de ce qui précède qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée ou incomplète de sa situation personnelle, qui ne peut être regardée en l’espèce comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni a méconnu les stipulations des articles du règlement précité et de la Constitution.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence transfert doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 732-1 du CESEDA : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
15. En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. A… fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont l’intéressée justifie. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’une adresse fixe, que son état de santé rend ses déplacements difficiles et que la mesure aggrave sa précarité, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes de M. A… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Révision ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Aide
- Logement ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Ménage ·
- Fond ·
- Action sociale ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.