Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français contenu dans l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de régulariser sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de ses origines kurdes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 5 mai 1988, est entré sur le territoire français le 10 avril 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa polonais valable du 4 avril 2023 au 2 avril 2024. Il a sollicité le 9 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Eure a fait application. Elle mentionne que M. B… a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste. La décision fait également état de la situation personnelle et familiale de M. B…, en mentionnant notamment qu’il est célibataire et sans enfant. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance(…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
M. B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité ou entrer dans les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit, mentionné au point précédent. En outre, l’intéressé qui est entré en France moins de deux ans avant la décision attaquée ne peut pas se prévaloir du cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne que M. B… est entré en Hongrie le 9 avril 2023, sous couvert d’un visa long séjour obtenu en Pologne et déclare être entré en France le 10 avril 2023. L’intéressé verse à l’instance la preuve de ce qu’il bénéficiait d’un visa polonais valable du 3 avril 2023 au 2 avril 2024. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de fait.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il est constant que M. B…, entré sur le territoire français le 10 avril 2023, travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que plaquiste. Si M. B… soutient travailler, être en couple et avoir des attaches sur le territoire français, il n’apporte aucun élément quant à la nature des liens qu’il entretiendrait avec son entourage présent en France, et ne produit aucun élément pour établir la réalité de sa relation alléguée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de l’entrée de M. B… sur le territoire français et de l’absence de preuve de son intégration professionnelle et personnelle sur le territoire, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité, la gravité et l’actualité des risques qu’il encourrait, notamment compte tenu de ses origines kurdes, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- État
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Recherche ·
- Mesures d'exécution ·
- Lieu ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Arbre ·
- Piscine
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide financière ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condamnation pénale ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.