Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions des C… 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 de l’avenant à l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifiant le paragraphe 42 de l’accord en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière en France ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les dispositions des C… 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 26 juillet 1974, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 7 janvier 2023. Le 1er août 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 19 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2024. Le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annuler de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 7 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française depuis octobre 2023. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de cette relation, au demeurant récente. L’intéressé ne produit à l’appui de sa requête aucun justificatif d’une quelconque insertion professionnelle ou sociale. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 3 de l’avenant à l’accord franco-sénégalais de gestion concertée des flux migratoires doit dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux C… 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
D’une part, M. A… n’allègue pas résider en France depuis plus de dix ans, de sorte que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… allègue qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’allègue pas qu’il remplissait effectivement les conditions pour se voir délivrer l’une des cartes de séjour mentionnées au 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les C… 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. »
Si M. A… soutient qu’il est le compagnon d’une ressortissante française, citoyenne de l’Union européenne, il ne peut utilement se prévaloir, alors, en tout état de cause, qu’il n’est pas un membre de famille au sens de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions des C… 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile intitulé « Dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leurs familles (C… 200-1 à L. 286-2) » et ne sont pas applicables aux membres de famille des ressortissants français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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