Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 avr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… E… demande au juge des référés, sous le référé de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à un constat de péril imminent, dans un délai de huit jours, du bâtiment situé au 12 rue Emmanuel Laurent sur la commune de Terre-de-Haut (97137) ;
2°) d’ordonner la mise en sécurité ou la démolition de la construction et l’abattage de l’arbre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée puisque le risque d’accident est imminent ;
- la mesure sollicitée doit être regardée comme utile dès lors que la maison, située rue Emmanuel Laurent sur le territoire de la commune de Terre-de-Haut, est à l’abandon depuis plusieurs années et se trouve dans un état de ruine avancé ; elle présente un risque réel d’effondrement et génère des nuisances importantes ;
- un arbre de plus de douze mètres a poussé à l’intérieur du bâtiment ; ses branches et racines atteignent directement sa propriété ; en cas de cyclone, ce risque est immédiat et grave ;
- un permis de démolir est resté inexécuté pendant plus de cinq ans, puis un nouveau permis a été affiché sans travaux ;
- la carence de l’administration est manifeste puisqu’il a alerté, en vain, le maire de la commune à plusieurs reprises ; il a saisi le préfet de la Guadeloupe par un courrier recommandé du 18 décembre 2025, qui est également resté sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 7 avril 2026, au maire de la commune de Terre-de-Haut, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, M. D… B… et M. C… B… doivent être regardés comme concluant au non-lieu à statuer.
Ils font valoir que :
- depuis 2012, ils sont propriétaires en indivision (50 %/50 %) de la surface cadastrale AE n° 153 portant une maison d’habitation insalubre, située au 12 rue Emmanuel Laurent ; pour des raisons financières personnelles, et malgré un permis de démolition et de construire délivrés le 11 août 2020 par le maire de Terre-de-Haut, le projet n’a pu se réaliser ;
- en septembre 2024, ils ont relancé leur projet, qui n’a pu également aboutir en l’absence d’une déclaration d’ouverture de chantier dans les deux ans ; ils ont obtenu un nouveau permis le 03 novembre 2025 par la mairie et procédé à l’affichage obligatoire sur le site, en attendant l’épuisement du délai de recours des tiers, intervenu le 05 janvier 2026 à l’issue des deux mois suivant l’affichage légal ; en outre, pour tenir compte du risque de retrait de trois mois à partir de la date de délivrance de l’autorisation, le délai a été prolongé jusqu’à la date au 03 février 2026 ; leur permis est désormais libre de tout recours depuis cette date ;
- ils ont été informés verbalement par l’autorité territoriale du courrier de plainte du requérant au cours du mois de janvier 2026 ;
- ils ont décidé de faire abattre l’arbre ; cependant, en regardant l’empiètement de l’arbre, ils n’ont aucune certitude sur la position de ce dernier sur leur propriété ou sur celle du voisin situé au Nord-Ouest, c’est-à-dire sur les surfaces cadastrales limitrophes AE n° 353 et AE n° 666, ce qui leur crée un doute quant à la propriété de l’arbre, qui explique qu’ils ne veulent pas prendre le risque de couper un arbre qui n’est peut-être pas sur leur propriété ; pour statuer sur ce point, seule une délimitation de leur propriété serait en mesure de déterminer la véritable de position de cet arbre ; la partie limitrophe Nord-Ouest de leur parcelle étant devenue inaccessible avec la dégradation de la maison, la destruction de cette dernière, dans un délai raisonnable suivant les disponibilités de l’artisan mandaté, leur permettra de faire réaliser le bornage de leur surface pour mieux identifier le propriétaire de l’arbre ;
- par ailleurs, sur l’abattage de l’arbre, les parcelles limitrophes de leur propriété, AE n° 353 et AE n° 666, où l’arbre est peut-être situé, appartenait, jusqu’à peu, à la sœur de M. E…, qui n’a pas clarifié ce point avec elle, avant qu’elle ne cède sa propriété.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 21 avril 2026, les consorts B… concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que leur premier mémoire.
Par une décision du 3 février 2025, le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… est propriétaire d’une maison située 13, rue Emmanuel Laurent sur le territoire de la commune de Terre-de-Haut, dont la construction voisine, implantée au n° 12 de la même rue, à l’abandon depuis années, se trouverait, selon lui, dans un état de ruine avancé, en risquant de s’effondrer et de générer des nuisances importantes. Selon ses allégations, à l’intérieur de cette bâtisse, un arbre de plus de douze mètres a poussé et ses branches et racines atteignent directement sa propriété. Par lettre du 26 novembre 2025, notifiée le 2 décembre 2025, il a écrit au maire de la commune de Terre-de-Haut pour le mettre en demeure d’user de ses pouvoirs de police en matière de sécurité et de salubrité publiques en vue d’assurer la démolition de cette construction. Par un autre courrier du 18 décembre 2025, notifiée le 2 janvier 2026, et sans attendre la décision du maire, il a saisi le préfet de la Guadeloupe pour qu’il se substitue à l’autorité territoriale. En l’absence d’une réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née le 2 mars 2026. Par la présente requête, M. E… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à un constat de péril imminent, dans un délai de huit jours et d’ordonner la mise en sécurité ou la démolition de la construction et l’abattage de l’arbre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, pour prendre en cas d’urgence, toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé, régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge, saisi sur ce fondement, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code.
Par ailleurs, le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…).». Les mesures que le juge des référés peut ordonner, au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Terre-de-Haut a pris un arrêté, le 03 novembre 2025, par lequel il a délivré aux consorts D… B… et C… B…, propriétaires en indivision, un permis de démolir et un permis de construire d’une maison individuelle, dont la durée de validité est de trois ans à compter de la notification de l’autorisation d’urbanisme accordée. Ainsi, les mesures sollicitées par M. E…, et déjà envisagées dans l’autorisation d’urbanisme précitée, ne présentent pas un caractère utile et sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que constitue l’exécution de l’arrêté municipal du 03 novembre 2025.
En deuxième lieu, les conclusions de M. E…, tendant à ce que le juge des référés prescrive la démolition de la construction et la suppression de l’arbre, constituent des mesures à caractère définitif et permanent et non provisoire.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : «La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat.». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : «La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / (…).». Et aux termes de l’article L. 511-4 dudit code : «L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; / (…).». Enfin, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : «La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / (…).».
Il est constant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précité, et conformément à la jurisprudence, que le juge des référés peut enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat, imputable à la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qui sont lui conférés par le code de la construction et de l’habitation, pour faire cesser le péril résultant d’un bâtiment menaçant ruine. En l’espèce, M. E… soutient que la construction, située sur la parcelle AE n° 153, nécessite la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire relatifs aux immeubles menaçant ruine. Toutefois, les pièces du requérant, notamment les photographies versées au dossier, ne présentent aucun élément de nature à remettre en cause la sécurité ou la salubrité de l’immeuble. S’il évoque la présence de nuisibles et d’un arbre, qui pousserait à l’intérieur de la bâtisse, ce que ne montrent pas, en revanche, sur ce dernier point, les photographies produites par les consorts B…, ces seuls éléments ne sont pas de nature à causer un danger pour les tiers. Dans ces conditions, le maire de Terre-de-Haut a pu légalement considérer ne pas avoir à agir au regard des éléments portés à sa connaissance, alors qu’il apparaît que la requête relève davantage d’une discorde de voisinage que d’un véritable litige relatif à un péril imminent pour la sécurité et de la protection des personnes. Ainsi, contrairement à ses allégations, le requérant n’établit pas sérieusement la carence de la part de l’autorité territoriale. Enfin, il soutient que le renouvellement du permis de construire laisse «présager que la situation pourrait encore durer plusieurs années», puisque le permis de démolir-construire, précédent, affiché pendant plus de cinq années, est resté inexécuté. Les pétitionnaires, Messieurs B…, font valoir que leurs situations financières personnelles n’ont pas permis à leurs demandes de financement d’aboutir et que leur nouveau permis est libre de tout recours depuis le 03 février 2026, ce qui leur permet de relancer les travaux de démolition et de reconstruction. En conséquence, l’ensemble de ces éléments ne révèle pas l’existence d’un risque imminent pour la sécurité et la salubrité publique, justifiant le prononcé de mesures urgentes en référé.
Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, à M. D… B…, à M. C… B…, à la commune de Terre-de-Haut et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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